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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 19-21.471

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant fautif. 5. Pour condamner M. V... au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que la société n'a pas réglé la TVA du mois d'octobre 2013, la CFE de 2013, la taxe des ordures ménagères de 2013 ni les cotisations retraite 2013 de Klesia retraite et Klesia retraite Arrco, et que la société K et L, en conservant ces sommes, a bénéficié d'une trésorerie artificielle. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs improp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés