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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 mars 2021, n° 19-18.320

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 5. Pour écarter la disproportion des cautionnements par rapport aux biens et revenus des cautions et condamner ces dernières à paiement, l'arrêt se fonde exclusivement sur leurs revenus et leur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2019), et les productions, par un acte du 22 août 2007, la société Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la société Sogelease France (la société Sogelease) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de Mme Q... et de M. K..., consentis par actes séparés du 7 septembre 2007.

2La société Vitassource ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme Q... et M. K... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en excluant toute disproportion du cautionnement au regard des biens et revenus des cautions sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette disproportion ne résultait pas, notamment, des nombreux cautionnements antérieurs consentis par chacune des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 332-1 et L. 343-4 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

5Pour écarter la disproportion des cautionnements par rapport aux biens et revenus des cautions et condamner ces dernières à paiement, l'arrêt se fonde exclusivement sur leurs revenus et leur patrimoine.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion ne résultait pas des quatre autres engagements de caution que Mme Q... et M. K... avaient souscrits avant celui litigieux au profit de la Société générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Sogelease France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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