Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme Q... et M. K... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros au titre de leur engagement de caution solidaire et de rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier au regard de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'en excluant toute disproportion du cautionnement au regard des biens et revenus des cautions sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette disproportion ne résultait pas, notamment, des nombreux cautionnements antérieurs consentis par chacune des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 332-1 et L. 343-4 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
4Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
5Pour écarter la disproportion des cautionnements par rapport aux biens et revenus des cautions et condamner ces dernières à paiement, l'arrêt se fonde exclusivement sur leurs revenus et leur patrimoine.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disproportion ne résultait pas des quatre autres engagements de caution que Mme Q... et M. K... avaient souscrits avant celui litigieux au profit de la Société générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.