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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 18-25.945

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 6. Pour condamner Mme B... et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci faisait valoir qu'elle était sans activité lors de son engagement de caution du 29 mars 2011, retient que cette affirmation est contredite par l'avis d'impôt 2011 dont il ressort qu'elle a perçu en 2010 un revenu annuel de 20 659 euros. 7. En se déterminant ainsi, au regard de revenus non contemporains de la souscription des engagements de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 2018), par un acte du 29 mars 2011, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société [...] (la société) un prêt d'un montant de 476 000 euros, garanti par le cautionnement de Mme B..., gérante de la société.

2Par un acte du 23 septembre 2011, la banque a également consenti à la société un prêt d'un montant de 30 000 euros, garanti par le cautionnement de Mme B....

3La société ayant été mise en sauvegarde le 24 juin 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 janvier 2015, M. G... étant désigné en qualité de liquidateur, la banque a assigné en paiement la société et la caution, lesquelles lui ont opposé, pour la première, un manquement à son obligation de mise en garde et, pour la seconde, la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. G..., ès qualités, et Mme B... font grief à l'arrêt de condamner cette dernière, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de diverses sommes et de la débouter de ses demandes, alors « que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que pour écarter l'affirmation de Mme B... selon laquelle, lors de la souscription du cautionnement, elle était sans emploi, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était contredite sur ce point par les pièces qu'elle versait aux débats "s'agissant de l'avis d'impôt 2011 dont il ressort qu'elle a perçu en 2010 un revenu annuel de 20 659 euros" ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à établir que, lors de la souscription des cautionnements litigieux, les 29 mars et 23 septembre 2011, Mme B... était encore en activité, et tandis qu'elle avait déclaré à la banque, préalablement à cette souscription, qu'elle était sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

6Pour condamner Mme B... et rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci faisait valoir qu'elle était sans activité lors de son engagement de caution du 29 mars 2011, retient que cette affirmation est contredite par l'avis d'impôt 2011 dont il ressort qu'elle a perçu en 2010 un revenu annuel de 20 659 euros.

7En se déterminant ainsi, au regard de revenus non contemporains de la souscription des engagements de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme B..., en sa qualité de caution solidaire de la société [...] , au titre du prêt de 476 000 euros, au paiement de la somme de 319 418,66 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an sur la somme principale de 294 699,79 euros depuis le 2 mai 2013, et au titre du prêt de 30 000 euros, au paiement de la somme de 30 981,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an sur un principal de 27 627,87 euros à compter du 2 mai 2013, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Nord et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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