5M. G..., ès qualités, et Mme B... font grief à l'arrêt de condamner cette dernière, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de diverses sommes et de la débouter de ses demandes, alors « que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que pour écarter l'affirmation de Mme B... selon laquelle, lors de la souscription du cautionnement, elle était sans emploi, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était contredite sur ce point par les pièces qu'elle versait aux débats "s'agissant de l'avis d'impôt 2011 dont il ressort qu'elle a perçu en 2010 un revenu annuel de 20 659 euros" ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à établir que, lors de la souscription des cautionnements litigieux, les 29 mars et 23 septembre 2011, Mme B... était encore en activité, et tandis qu'elle avait déclaré à la banque, préalablement à cette souscription, qu'elle était sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation. »