Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 avril 2021, n° 21-70.001
ECLI:FR:CCASS:2021:C315005
Extrait des motifs
Examen de la demande d'avis 3. La première question ne commande pas l'issue du litige puisqu'un arrêt irrévocable a fixé le terme de la période de prorogation du bail au 14 juillet 2016, date qui correspond, conformément aux dispositions de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, à celle à laquelle le preneur a atteint l'âge légal de la retraite. 4. La deuxième question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors qu'en application des dispositions des articles L. 411-58, alinéa 3, et L. 411-47 du code précité, le bailleur qui entend reprendre les terres louées à l'issue de la période de prorogation du bail doit délivrer au preneur un nouveau congé dix-huit mois avant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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