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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 19-26.174

ECLI:FR:CCASS:2021:C300830

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision. 5. Pour fixer l'indemnité d'occupation et majorer les sommes dues à leur échéance de 10 %, l'arrêt rendu en référé retient, par motifs adoptés, que la résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un mois à compter du commandement de payer délivré le 28 juin 2017, il convient de la constater à effet du bail au 29 juillet 2017, qu'à compter de cette date, la société [T] est tenue de s'acquitter d'une indemnité

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2019), l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux, aux droits duquel se trouve l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société [T], a délivré à celle-ci un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif, puis l'a assignée devant le juge des référés en acquisition de la clause et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société [T] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité trimestrielle d'occupation jusqu'à libération complète et effective des lieux d'un montant 2 109,60 euros outre charges et la TVA, et de dire que les sommes dues à leur échéance seraient majorées de plein droit de 10 %, alors « que, si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut, en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société [T] non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due la bailleresse, mais au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle fixée à la somme de 2 109,60 euros outre charges et TVA et en disant que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 %, la cour a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision.

5Pour fixer l'indemnité d'occupation et majorer les sommes dues à leur échéance de 10 %, l'arrêt rendu en référé retient, par motifs adoptés, que la résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un mois à compter du commandement de payer délivré le 28 juin 2017, il convient de la constater à effet du bail au 29 juillet 2017, qu'à compter de cette date, la société [T] est tenue de s'acquitter d'une indemnité trimestrielle d'occupation d'un montant de 2 109,60 euros, outre les charges et la TVA, que, conformément au contrat de bail, les sommes dues seront majorées à leur échéance et productrices d'un intérêt au taux légal de cinq points, et, par motifs propres, que le preneur étant devenu occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation dans les conditions prévues au bail.

6 En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à accorder une provision, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant l'indemnité d'occupation à compter du 29 juillet 2017 jusqu'à libération complète et effective des lieux au montant de 2 109,60 euros outre les charges et la TVA et disant que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 %, et les sommes exigibles productrices d'un intérêt au taux légal de cinq points, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'Agence nationale pour la cohésion des territoires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 809 du code de procédure civile

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