Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision.
5Pour fixer l'indemnité d'occupation et majorer les sommes dues à leur échéance de 10 %, l'arrêt rendu en référé retient, par motifs adoptés, que la résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un mois à compter du commandement de payer délivré le 28 juin 2017, il convient de la constater à effet du bail au 29 juillet 2017, qu'à compter de cette date, la société [T] est tenue de s'acquitter d'une indemnité trimestrielle d'occupation d'un montant de 2 109,60 euros, outre les charges et la TVA, que, conformément au contrat de bail, les sommes dues seront majorées à leur échéance et productrices d'un intérêt au taux légal de cinq points, et, par motifs propres, que le preneur étant devenu occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation dans les conditions prévues au bail.
6 En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à accorder une provision, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.