Ce que soutenait le demandeur
7M. et Mme [P] font grief au jugement de les condamner à payer à Mme [Y] la somme de 107,81 euros au titre des charges récupérables des années 2017 et 2018, et de rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie, alors « que les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile prévoient que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions déposées devant le juge d'instance, expressément visées par la décision attaquée, Mme [Y] sollicitait, au titre des charges récupérables, le paiement d'une somme de 385,80 euros ; qu'en allouant à Mme [Y], au titre des charges récupérables, un « reliquat » de 692,81 euros, le juge d'instance a statué ultra petita et a violé les dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
9Le jugement condamne M. et Mme [P] au paiement du solde du compte entre les parties comprenant la somme de 692,81 euros au titre des charges récupérables des années 2017 et 2018.
10En statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, auxquelles elle s'est, selon le jugement, expressément référée, Mme [Y] avait demandé la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer une somme de 510,40 euros comprenant un arriéré de charges récupérables des années 2017 et 2018 d'un montant de 385,80 euros, le tribunal a violé le texte susvisé.