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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation plénière de chambre), 30 juin 2021, n° 19-23.038

ECLI:FR:CCASS:2021:C300624

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La stipulation d'une clause d'indexation qui exclut toute réciprocité de la variation, en prévoyant que l'indexation ne s'effectuera que dans l'hypothèse d'une variation à la hausse de l'indice, a pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l'article L. 145-39 du code de commerce et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés