6La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SPGI de 80 % du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, alors « que faute de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer à l'assuré ledit délai de prescription ; que, dans ses conclusions, la société Foncia Segg faisait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, puisqu'en l'absence de production de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa, il était impossible de s'assurer que les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance avaient bien été rappelées dans ledit contrat et que la prescription avait été valablement opposée par l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est vainement que la société SPGI et la société Foncia excipent du droit à garantie du syndicat des copropriétaires par l'assureur dommages-ouvrage et de l'impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de la prescription biennale », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales concernant la prescription biennale avaient bien été rappelées dans la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances. »