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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-15.343

ECLI:FR:CCASS:2021:C300568

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. 7. Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié que le preneur eût sollicité un accord du bailleur en vue d'exercer une activité commerciale de scierie avec stockage et vente de bois, cette activité forestière a été développée au vu et au su du propriétaire sur une partie très réduite du domaine pris à bail, sans qu'il y ait eu mise en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2020), par acte du 24 octobre 1986, [C] [H] a donné à bail à ferme à M. [B] [O] un domaine agricole comprenant des parcelles et des bâtiments d'exploitation et d'habitation.

2Mme [H] est venue aux droits de [C] [H], décédé le [Date décès 1] 1995.

3Par lettres des 20 novembre 2015 et 5 septembre 2016, M. [O] a sollicité de la bailleresse l'autorisation de céder le bail à son fils [U]. Mme [H] l'a refusée et a fait délivrer congé à M. [O] en raison de l'âge de la retraite, à effet au 11 novembre 2019.

4Par déclaration du 6 juin 2017, MM. [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [H] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail du 24 octobre 1986 au profit de M. [U] [O], alors « que le preneur qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder ; que commet un manquement grave aux obligations nées du bail le constituant de mauvaise foi, le preneur qui développe sur les parcelles louées, sans accord du bailleur, une activité commerciale étrangère à l'usage agricole des terres affermées ; qu'ayant relevé, d'une part, que M. [B] [O] avait exploité depuis son entrée dans les lieux au vu et au su du bailleur une activité forestière sur la propriété louée et, d'autre part, qu'il n'avait pas demandé et ne justifiait pas d'une autorisation expresse du bailleur, ce dont il résultait que le preneur avait développé une activité commerciale sur les terres affermées à usage agricole sans accord du bailleur, la cour d'appel a, en autorisant néanmoins la cession du bail aux motifs inopérants que l'activité forestière était développée sur une partie très réduite des biens loués, sans aucune dégradation du reste des biens loués et sans mettre en péril l'exploitation desdits biens, violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime .»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

6Il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.

7Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié que le preneur eût sollicité un accord du bailleur en vue d'exercer une activité commerciale de scierie avec stockage et vente de bois, cette activité forestière a été développée au vu et au su du propriétaire sur une partie très réduite du domaine pris à bail, sans qu'il y ait eu mise en péril de l'exploitation dans son ensemble.

8En statuant ainsi, tout en constatant un manquement du preneur à l'obligation d'exploiter le bien mis à sa disposition conformément à la destination que lui avait conférée le bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne MM. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [O] et les condamne à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime

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