Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [H] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail du 24 octobre 1986 au profit de M. [U] [O], alors « que le preneur qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder ; que commet un manquement grave aux obligations nées du bail le constituant de mauvaise foi, le preneur qui développe sur les parcelles louées, sans accord du bailleur, une activité commerciale étrangère à l'usage agricole des terres affermées ; qu'ayant relevé, d'une part, que M. [B] [O] avait exploité depuis son entrée dans les lieux au vu et au su du bailleur une activité forestière sur la propriété louée et, d'autre part, qu'il n'avait pas demandé et ne justifiait pas d'une autorisation expresse du bailleur, ce dont il résultait que le preneur avait développé une activité commerciale sur les terres affermées à usage agricole sans accord du bailleur, la cour d'appel a, en autorisant néanmoins la cession du bail aux motifs inopérants que l'activité forestière était développée sur une partie très réduite des biens loués, sans aucune dégradation du reste des biens loués et sans mettre en péril l'exploitation desdits biens, violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime .»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
6Il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.
7Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié que le preneur eût sollicité un accord du bailleur en vue d'exercer une activité commerciale de scierie avec stockage et vente de bois, cette activité forestière a été développée au vu et au su du propriétaire sur une partie très réduite du domaine pris à bail, sans qu'il y ait eu mise en péril de l'exploitation dans son ensemble.
8En statuant ainsi, tout en constatant un manquement du preneur à l'obligation d'exploiter le bien mis à sa disposition conformément à la destination que lui avait conférée le bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.