Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge des référés doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'à la date où Mme [C] avait entrepris la construction de son mur de clôture, elle bénéficiait d'une autorisation administrative, cependant qu'elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la régularité de la construction, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
7Selon ce texte, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
8Pour rejeter la demande en démolition de la commune, l'arrêt retient que les travaux ont été entrepris sur le fondement de l'arrêté de non-opposition et ont été terminés avant la notification de l'arrêté interruptif puis de l'arrêté de retrait, de sorte qu'ils ne revêtent pas de caractère d'illicéité à la date à laquelle ils ont été exécutés.
9En statuant ainsi, alors que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la cour d'appel, qui s'est exclusivement placée à la date d'exécution des travaux, a violé le texte susvisé.