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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-12.634

ECLI:FR:CCASS:2021:C300498

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. Selon ce texte, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 8. Pour rejeter la demande en démolition de la commune, l'arrêt retient que les travaux ont été entrepris sur le fondement de l'arrêté de non-opposition et ont été terminés avant la notification de l'arrêté interruptif puis de l'arrêté de retrait, de sorte qu'ils ne revêtent pas d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), rendu en référé, le 7 mai 2018, Mme [C], propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune [Localité 1], a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'un mur de clôture en façade sur rue.

2Par arrêté du même jour, le maire de la commune a décidé de ne pas s'opposer aux travaux.

3Mme [C] a entrepris les travaux de construction.

4Le maire de la commune a pris, le 30 mai 2018, un arrêt interruptif de travaux et, le 3 juillet 2018, un arrêté de retrait de la décision de non-opposition au motif que la construction ne respectait pas l'alignement imposé par le plan local d'urbanisme.

5Le mur ayant été construit, la commune [Localité 1] a assigné Mme [C] afin d'obtenir la remise en état des lieux sur le fondement du trouble manifestement illicite.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge des référés doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'à la date où Mme [C] avait entrepris la construction de son mur de clôture, elle bénéficiait d'une autorisation administrative, cependant qu'elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la régularité de la construction, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

7Selon ce texte, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8Pour rejeter la demande en démolition de la commune, l'arrêt retient que les travaux ont été entrepris sur le fondement de l'arrêté de non-opposition et ont été terminés avant la notification de l'arrêté interruptif puis de l'arrêté de retrait, de sorte qu'ils ne revêtent pas de caractère d'illicéité à la date à laquelle ils ont été exécutés.

9En statuant ainsi, alors que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la cour d'appel, qui s'est exclusivement placée à la date d'exécution des travaux, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la commune [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 809 du code de procédure civile

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