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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 19-18.489

ECLI:FR:CCASS:2021:C300471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Pour juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M], l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle et ne répond pas aux conditions énumérées par l'article 564 du code de procédure civile. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les faits allégués par Mme [M] s'étaient produits postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 novembre 2018), l'entreprise Le Bourgeon a, pour une durée de vingt-trois mois, à compter du 15 novembre 2011, donné à bail à Mme [M] un local à usage commercial.

2L'article 12 du bail stipulait le versement par le preneur d'une « indemnité de pas de porte », fixée à la somme de 12 000 euros, en cas de conclusion d'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

3A l'issue du bail, Mme [M] est demeurée dans les lieux, sans signature d'un nouveau contrat ni versement de l'indemnité.

4Le 22 juillet 2014, l'entreprise Le Bourgeon a assigné Mme [M] en constatation de la résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de l'indemnité de 12 000 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages intérêts, alors « que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis le jugement de première instance ; qu'en se bornant, pour juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M], à énoncer que cette demande était nouvelle et ne répondait pas aux conditions énumérées par l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposante sollicitait des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de dégâts des eaux et de l'enlèvement de son panneau publicitaire qui s'étaient produits postérieurement au jugement de première instance ne rendait pas sa demande recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8Pour juger irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M], l'arrêt énonce que cette demande est nouvelle et ne répond pas aux conditions énumérées par l'article 564 du code de procédure civile.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les faits allégués par Mme [M] s'étaient produits postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un arriéré de loyers, alors « que le juge doit chiffrer le montant des condamnations qu'il prononce ; que la cour d'appel en condamnant Mme [M] à payer à la société Le Bourgeon l'ensemble des loyers dus jusqu'à la date de l'arrêt, suivant décompte à parfaire par huissier de justice, sans chiffrer elle-même le montant de la condamnation, a méconnu son office et ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile. ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge tranche les litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

12Après avoir prononcé la résiliation du bail liant les parties, l'arrêt condamne Mme [M] au paiement « de l'ensemble des loyers dus jusqu'à la date du présent arrêt, suivant décompte à parfaire par huissier de justice. »

13En statuant ainsi, sans préciser la période sur laquelle les loyers étaient dus, la cour d'appel, à laquelle il incombait d'évaluer elle-même la créance, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [M] en dommages intérêts et condamne Mme [M] au paiement « de l'ensemble des loyers dus jusqu'à la date du présent arrêt, suivant décompte à parfaire par huissier de justice » l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne l'entreprise Le Bourgeon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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