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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 16-19.639

ECLI:FR:CCASS:2021:C300434

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 7. Pour condamner le syndicat et la SCI au titre des travaux d'élagage et de consolidation du talus et les déclarer responsables du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par Mme [F], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les différents éléments de preuve démontrent l'obligation du syndicat et de la SCI de débroussailler le talus et de le consolider au regard du risque d'incendie et de glissement de terrain et, d'autre part,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2016), Mme [F], après expertise ordonnée en référé, a assigné le [Adresse 5]La Résidence (la syndicat) et la SCI L'Ecureuil (la SCI), propriétaires de terrains surplombant son propre fonds, en réalisation de travaux d'élagage et de consolidation d'un talus et en paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral. La société JMA, précédent propriétaire du terrain sur lequel a été édifiée la résidence, a été appelée en garantie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3Par leur premier moyen, le syndicat et la SCI font grief à l'arrêt de les condamner au titre des travaux d'élagage et de consolidation du talus et de les déclarer responsables du trouble à la jouissance et du préjudice moral subis par Mme [F], alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à entretenir, élaguer et débroussailler sur la longueur du talus leur appartenant dominant la propriété de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile. »

4Par leur deuxième moyen, le syndicat et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réaliser des travaux de confortation de ce talus à hauteur respectivement de 57 580,32 euros et de 47 194,16 euros, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile. »

5Par leur quatrième moyen, le syndicat et la SCI font le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leurs décisions ; qu'en condamnant, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence » et la société L'Écureuil à réparer le trouble de jouissance ainsi que le préjudice moral de Mme [F], épouse [S], sans préciser le fondement juridique de ces condamnations, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles

de droit qui lui sont applicables.

7Pour condamner le syndicat et la SCI au titre des travaux d'élagage et de consolidation du talus et les déclarer responsables du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par Mme [F], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les différents éléments de preuve démontrent l'obligation du syndicat et de la SCI de débroussailler le talus et de le consolider au regard du risque d'incendie et de glissement de terrain et, d'autre part, que c'est à bon droit que le premier juge a évalué comme il l'a fait le trouble de jouissance et le dommage moral subis par Mme [F], ces préjudices étant aggravés par leur résistance abusive.

8En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique des responsabilités encourues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée contre la société JMA, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Résidence et la SCI L'Ecureuil aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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