Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Polbati-MMO une provision de 37 690,92 euros avec intérêts, alors « que, d'une part, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en écartant la qualification de marché à forfait, invoquée par la SCI Home, pour en déduire que la société Polbati-MMO était fondée à obtenir, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le paiement de travaux supplémentaires non acceptés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et méconnu les dispositions de l'article précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier.
4Quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit expressément commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.808, Bull. 2006, III, n° 189).
5Pour condamner la SCI à payer une provision à l'entreprise, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1793 du code civil est vainement invoqué par le maître de l'ouvrage dans la mesure où il interdit aux entrepreneurs toute demande en supplément de prix pour les changements ou augmentations apportés au plan initial dans le cadre d'un marché à forfait pur et simple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autre part, qu'il est établi, au vu de l'examen des deux factures impayées produites ainsi que des devis relatifs aux travaux supplémentaires versés aux débats, dont seuls les devis n° 487.11, 499.12, 575.12, 581.12,598.12 et 622.13 ne sont pas signés, que la SCI Home a réglé partiellement les travaux supplémentaires réalisés après devis non signé par elle de sorte qu'elle a ainsi manifesté son autorisation pour leur réalisation et qu'au demeurant, elle ne conteste pas la réalité de ces travaux ni n'a formé la moindre réclamation sur leur réalisation.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.