Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 20-13.846
ECLI:FR:CCASS:2021:C300296
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 691 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que la servitude est opposable à l'acquéreur si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. 4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la convention sous seing privé, conclue entre le père de M. F... et le précédent propriétaire de l'hôtel le 26 janvier 1978, ne peut être admise par la juridiction des référés comme titre constitutif d'une servitude, en l'absence de réitération par acte authentique publié, et en déduit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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