5M. et Mme P... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la résiliation du bail peut être demandée par le bailleur s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en cas de double défaut de paiement du même terme, le preneur a l'obligation, pour éviter la résiliation, d'effectuer son paiement avant l'expiration du délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure ; qu'en retenant en l'espèce que le bailleur ne justifiait pas de deux défauts de paiement pour cette raison que seule l'échéance du 1er juillet 2016 était demeurée impayée, quand il était constant que cette échéance était restée impayée plus de trois mois tant après la mise en demeure du 22 juillet 2016 qu'après celle du 7 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »