3La société Corsea Hôtels et Résidences fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités d'occupation mensuelles, alors « que si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Corsea Hôtels et Résidences à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], et a dit que ces sommes seraient augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié, condamnant ainsi la SAS Corsea Hôtels et Résidences non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due aux bailleurs mais au paiement d'une indemnité d'occupation pure et simple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »