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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2021, n° 20-10.556

ECLI:FR:CCASS:2021:C300257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2019), le 26 septembre 2018,

la société Les Zéphirs, la société Posta Vecchia, la société Hôtelière Bastiaise, M. [E] [P] et Mme [L] [H], propriétaires d'un local commercial donné à bail à la société Corsea Hôtels et Résidences, l'ont assignée en référé en constatation de la résolution des contrats de bail et en paiement de provisions à valoir sur les loyers impayés et d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Corsea Hôtels et Résidences fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'indemnités d'occupation mensuelles, alors « que si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Corsea Hôtels et Résidences à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], et a dit que ces sommes seraient augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié, condamnant ainsi la SAS Corsea Hôtels et Résidences non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due aux bailleurs mais au paiement d'une indemnité d'occupation pure et simple ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 809 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

5Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

7Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

8L'arrêt condamne la société Corsea Hôtels et Résidences à payer des indemnités d'occupation mensuelles jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égales au montant des loyers, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié.

9En statuant ainsi, en allouant une indemnité d'occupation et non une provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, à titre non provisionnel, la société Corsea Hôtels et Résidences à payer des indemnités d'occupation mensuelles jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égales au montant des loyers, soit 4 403,41 euros pour la société Les Zéphirs, 4 332,39 euros pour la société Hôtelière bastiaise, 213,07 euros pour la société Posta Vecchia, et 3 551,14 euros pour les époux [P], augmentées des charges et taxes afférentes que la société Corsea Hôtels et Résidences aurait dû payer si chaque bail ne s'était pas trouvé résilié, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que lesdites condamnations sont prononcées à titre provisionnel ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier la charge dépens exposés devant les juges du fond ;
  • Condamne la société Les Zéphirs, la société Posta Vecchia, la société Hôtelière Bastiaise, M. [E] [P] et Mme [L] [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 809 du code de procédure civile

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