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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 4 mars 2021, n° 20-14.195

ECLI:FR:CCASS:2021:C300237

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique. Une cour d'appel, qui constate que la seule demande figurant au dispositif de l'assignation du tiers opposant ne correspond à aucun motif ni à aucun chef de dispositif de l'arrêt frappé de tierce opposition, en déduit exactement que cette prétention, qui ne comporte pas de demande de rétractation ou de réformation d'un chef de dispositif, n'a pas pour objet la remise en cause de points jugés qu'elle critique, mais porte sur une modalité d'exécution de l'arrêt, ce qui constitue un objet distinct de celui jugé par celui-ci

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2019), M. et Mme P... ont assigné M. et Mme F... en cessation d'un trouble anormal du voisinage résultant de la présence de batraciens introduits dans une mare créée au pied de leur immeuble.

2Un arrêt du 2 juin 2016 a ordonné à M. et Mme F... de combler leur mare située à moins de dix mètres de l'habitation P... dans un délai de quatre mois après le prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.

3Par acte du 17 mai 2018, la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso Dordogne), association agréée pour la protection de la nature, a assigné M. et Mme P... et M. et Mme F... en tierce opposition à l'arrêt du 2 juin 2016.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'association Sepanso Dordogne fait grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition, alors :

« 1°/ que dans le dispositif de son assignation, l'association Sepanso Dordogne avait demandé de « dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées » ; que cette demande, présentée au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile et fondée sur les dispositions du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection interdisant la destruction d'animaux des espèces protégées et la destruction, la dégradation ou l'altération du site de reproduction que la mare litigieuse constituait, avait pour objet de substituer à la mesure de comblement de la mare ordonnée par l'arrêt du 2 juin 2016 une mesure préservant les batraciens et la mare litigieuse ; qu'en retenant que le seul objet de la demande de l'association était de s'assurer que lorsque les époux F... procéderont à l'exécution de l'arrêt devenu définitif, ils veilleraient à déplacer au préalable dans les conditions requises les espèces protégées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où les espèces d'amphibiens protégés sont présentes ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ; qu'en refusant de rétracter l'arrêt du 2 juin 2016 en ce qu'il ordonnait le comblement de la mare située sur la parcelle appartenant aux époux F..., sans rechercher si, comme le soutenait l'association exposante, le comblement de la mare litigieuse ne conduisait pas « à porter atteinte au site de repos ou de reproduction d'une espèce protégée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

6La cour d'appel a constaté qu'il résultait du dispositif de l'assignation délivrée par l'association Sepanso Dordogne que la seule et unique demande y figurant était de « dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées. »

7Ayant rappelé que l'effet dévolutif de la tierce opposition était limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critiquait, elle en a déduit à bon droit qu'une telle règle n'autorisait pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.

8Ayant relevé que l'arrêt du 2 juin 2016 s'était borné à ordonner à M. et Mme F... de combler leur mare dans un délai de quatre mois et que la présence d'espèces protégées, comme l'interdiction à M. et Mme F... de procéder au déplacement de ces espèces, n'avaient été évoquées ni par le dispositif de l'arrêt ni par ses motifs, elle en a exactement déduit que la prétention de l'association Sepanso Dordogne, qui ne comportait pas de demande de rétractation ou de réformation d'un chef de dispositif de l'arrêt, n'avait pas pour objet la remise en cause de points jugés qu'elle critiquait, mais seulement de s'assurer que, lorsqu'ils procéderaient à l'exécution de l'arrêt, M. et Mme F... veilleraient à déplacer, au préalable, les espèces protégées, ce qui constituait un objet distinct de celui jugé par l'arrêt.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'association Sepanso aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Sepanso Dordogne et la condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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