Ce que soutenait le demandeur
4L'association Sepanso Dordogne fait grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition, alors :
« 1°/ que dans le dispositif de son assignation, l'association Sepanso Dordogne avait demandé de « dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées » ; que cette demande, présentée au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile et fondée sur les dispositions du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection interdisant la destruction d'animaux des espèces protégées et la destruction, la dégradation ou l'altération du site de reproduction que la mare litigieuse constituait, avait pour objet de substituer à la mesure de comblement de la mare ordonnée par l'arrêt du 2 juin 2016 une mesure préservant les batraciens et la mare litigieuse ; qu'en retenant que le seul objet de la demande de l'association était de s'assurer que lorsque les époux F... procéderont à l'exécution de l'arrêt devenu définitif, ils veilleraient à déplacer au préalable dans les conditions requises les espèces protégées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où les espèces d'amphibiens protégés sont présentes ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ; qu'en refusant de rétracter l'arrêt du 2 juin 2016 en ce qu'il ordonnait le comblement de la mare située sur la parcelle appartenant aux époux F..., sans rechercher si, comme le soutenait l'association exposante, le comblement de la mare litigieuse ne conduisait pas « à porter atteinte au site de repos ou de reproduction d'une espèce protégée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
6La cour d'appel a constaté qu'il résultait du dispositif de l'assignation délivrée par l'association Sepanso Dordogne que la seule et unique demande y figurant était de « dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées. »
7Ayant rappelé que l'effet dévolutif de la tierce opposition était limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critiquait, elle en a déduit à bon droit qu'une telle règle n'autorisait pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.
8Ayant relevé que l'arrêt du 2 juin 2016 s'était borné à ordonner à M. et Mme F... de combler leur mare dans un délai de quatre mois et que la présence d'espèces protégées, comme l'interdiction à M. et Mme F... de procéder au déplacement de ces espèces, n'avaient été évoquées ni par le dispositif de l'arrêt ni par ses motifs, elle en a exactement déduit que la prétention de l'association Sepanso Dordogne, qui ne comportait pas de demande de rétractation ou de réformation d'un chef de dispositif de l'arrêt, n'avait pas pour objet la remise en cause de points jugés qu'elle critiquait, mais seulement de s'assurer que, lorsqu'ils procéderaient à l'exécution de l'arrêt, M. et Mme F... veilleraient à déplacer, au préalable, les espèces protégées, ce qui constituait un objet distinct de celui jugé par l'arrêt.
9Le moyen n'est donc pas fondé.