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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2021, n° 20-10.915

ECLI:FR:CCASS:2021:C300153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 6. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que l'accès au bois dont le bailleur s'est réservé la jouissance est rendu, sinon impossible, à tout le moins très difficile, par les agissements de M. W... , ce qui est de nature à compromettre l'exploitation du fonds, celui-ci serait-il plus vaste que celui qu'exploite le preneur. 7. En statuant ainsi, alors que la résiliation du bail ne peut être justifiée que par une atte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 27 décembre 1982, M. W... a pris à bail rural diverses parcelles comprenant un hectare de terre labourable à prendre sur un tènement plus étendu et constitué d'un bois.

2Par acte du 27 mars 2017, M. et Mme T..., acquéreurs de ce tènement, ont notifié au preneur un congé lui refusant le renouvellement du bail en raison de manquements à ses obligations.

3Par acte du 17 juillet 2017, M. W... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. M. et Mme T... ont reconventionnellement demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. W... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail en se fondant sur des agissements commis par le preneur de nature à compromettre un autre fonds que celui donné à bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fonds affecté par les agissements du preneur ne se limite pas à celui qu'exploite le preneur avant de reprocher à M. W... de rendre plus difficile l'accès au bois du bailleur au risque d'en compromettre l'exploitation ; qu'en statuant ainsi quand le risque de compromission du bois non affermé ne pouvait justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime :

5Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

6Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que l'accès au bois dont le bailleur s'est réservé la jouissance est rendu, sinon impossible, à tout le moins très difficile, par les agissements de M. W... , ce qui est de nature à compromettre l'exploitation du fonds, celui-ci serait-il plus vaste que celui qu'exploite le preneur.

7En statuant ainsi, alors que la résiliation du bail ne peut être justifiée que par une atteinte caractérisée à la bonne exploitation du seul fonds loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme T... et les condamne in solidum à payer à M. W... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime

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