Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. W... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail en se fondant sur des agissements commis par le preneur de nature à compromettre un autre fonds que celui donné à bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fonds affecté par les agissements du preneur ne se limite pas à celui qu'exploite le preneur avant de reprocher à M. W... de rendre plus difficile l'accès au bois du bailleur au risque d'en compromettre l'exploitation ; qu'en statuant ainsi quand le risque de compromission du bois non affermé ne pouvait justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime :
5Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
6Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que l'accès au bois dont le bailleur s'est réservé la jouissance est rendu, sinon impossible, à tout le moins très difficile, par les agissements de M. W... , ce qui est de nature à compromettre l'exploitation du fonds, celui-ci serait-il plus vaste que celui qu'exploite le preneur.
7En statuant ainsi, alors que la résiliation du bail ne peut être justifiée que par une atteinte caractérisée à la bonne exploitation du seul fonds loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.