Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-21.209
ECLI:FR:CCASS:2021:C300075
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 545 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique. 5. Pour rejeter la demande de la COFIC, l'arrêt retient que la voie de fait n'est pas établie, dès lors que la route traversant les parcelles existait antérieurement à l'adjudication, laquelle ne peut conférer à l'adjudicataire, qui doit prendre l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouve au jour de la vente, plus de droits que n'en avait le saisi. 6. En statuant ainsi, alors que le propriétaire du terrain d'assiette d'un ouvrage public implanté irrégulièrement avant son acquisition peut obtenir réparation du pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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