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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 16 décembre 2021, n° 20-19.488

ECLI:FR:CCASS:2021:C201247

Sommaire de la Cour

A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du juge ou du président de la formation de statuer sans audience prise en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. N'est donc pas entaché de nullité l'arrêt qui ne mentionne pas les modalités de l'information aux parties et l'absence d'opposition de celles-ci à la procédure sans audience, lorsqu'il ressort des productions que l'avocat a été informé et ne s'est pas opposé à la décision du juge

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), s'estimant victime d'une discrimination en raison de ses mandats électifs, M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie (le syndicat), ont assigné la société Areva NC la Hague, devenue la société Orano cycle, à leur payer des dommages-intérêts.

2Par jugement du 16 mai 2018, dont appel a été interjeté, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes.

3La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Orano cycle fait grief à l'arrêt, statuant sans audience, de rejeter l'exception de procédure, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, de la condamner à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

6A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

7Néanmoins, aux termes du second de ces textes, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

8Pour statuer sans audience, l'arrêt retient que l'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19 et que conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020, indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, que les parties ont déposé leurs dossiers, permettant ainsi de retenir l'affaire sans audience.

9En statuant ainsi, alors que l'arrêt ne contient pas les mentions énoncées au paragraphe 6, et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

10L'arrêt est, dès lors, entaché de nullité.

La décision

  • ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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