6Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.
7A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.
8Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
9L'arrêt mentionne qu'en application de l'article 8 susvisé, l'affaire a été retenue sans débats, que les parties ont déposé leurs dossiers le 2 avril 2020 et qu'elles ont été informées que le délibéré serait rendu le 29 juin 2020.
10Il ressort cependant des productions que l'avocat de la société Convivio-Evo a donné son accord à la mise en oeuvre de cette procédure.
11Il en résulte que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.