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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-16.713

ECLI:FR:CCASS:2021:C201229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [I] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse que soutenait M. [O] devant la cour d'appel. 5. Cependant, M. [O] a demandé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le jugement du juge de l'exécution ayant annulé le commandement valant saisie immobilière, en raison de l'absence de caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, soit confirmé en toutes ses dispositions. 6. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2020), M. [I] a cédé à la société [O] Invest des parcelles de terrain par deux actes notariés, aux termes desquels M. [O] s'est porté caution solidaire.

2Invoquant l'absence de paiement de sa créance, M. [I] a engagé des poursuites à fin de saisie immobilière à l'encontre de M. [O] sur le fondement de ces actes notariés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de saisie immobilière a été engagée sur le fondement de titres exécutoires constatant une créance certaine, liquide et exigible, de rejeter sa demande tendant à faire constater la nullité du commandement valant saisie immobilière, de dire que le montant retenu pour la créance de M. [I] est de 393 016,99 euros en principal, frais et accessoires, de le débouter de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant la société [O] Invest à M. [I], et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée du bien, alors « que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en se bornant à constater qu'au jour où elle statuait la validité des titres exécutoires n'avait pas été remise en cause, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la validité des actes notariés, fondement des poursuites, contestée par M. [O], la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4M. [I] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse que soutenait M. [O] devant la cour d'appel.

5Cependant, M. [O] a demandé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le jugement du juge de l'exécution ayant annulé le commandement valant saisie immobilière, en raison de l'absence de caractère exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée, soit confirmé en toutes ses dispositions.

6Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :

7Selon ce texte, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

8Pour infirmer le jugement, l'arrêt retient qu'au jour où le juge de l'exécution a statué, l'irrégularité des actes notariés n'avait pas été constatée, de sorte que le juge de l'exécution, qui ne pouvait remettre en cause le caractère exécutoire des titres fondant la saisie immobilière, a excédé ses pouvoirs en constatant qu'ils ne répondaient pas aux conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu duquel tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne pouvait refuser de se prononcer sur la validité d'un acte notarié, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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