Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de saisie immobilière a été engagée sur le fondement de titres exécutoires constatant une créance certaine, liquide et exigible, de rejeter sa demande tendant à faire constater la nullité du commandement valant saisie immobilière, de dire que le montant retenu pour la créance de M. [I] est de 393 016,99 euros en principal, frais et accessoires, de le débouter de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant la société [O] Invest à M. [I], et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée du bien, alors « que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en se bornant à constater qu'au jour où elle statuait la validité des titres exécutoires n'avait pas été remise en cause, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la validité des actes notariés, fondement des poursuites, contestée par M. [O], la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »