Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais de déblaiement et limiter à la somme de 5 000 euros la condamnation de l'assureur au titre du préjudice moral, alors « que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de cette prétention ; qu'en cas d'ambiguïté ou d'imprécision du dispositif des conclusions, les juges d'appel doivent interpréter ce dispositif ; qu'en l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions d'appelant M. [X] sollicitait la confirmation du jugement de première instance, il demandait également, dans le même dispositif, qu'il lui soit accordé d'une part les frais de déblaiement qui lui avaient été refusés par les premiers juges et d'autre part une augmentation de la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral, ce qui justifiait son appel ; qu'en affirmant qu'il avait demandé la confirmation du jugement et en s'abstenant d'interpréter le dispositif ambigu des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
8Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
9Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [X] sollicite, dans ses conclusions, la confirmation du jugement et que ses demandes supplémentaires au titre des frais de déblaiement et de démolition et du préjudice moral ne peuvent être accueillies.
10En se déterminant ainsi, alors que M. [X], appelant du jugement du chef de l'indemnisation au titre du préjudice moral, demandait, dans le dispositif de ses conclusions, à la fois la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande au titre des frais de déblaiement et avait limité à la somme de 5 000 euros le préjudice moral, mais aussi la condamnation de son assureur au paiement de sommes au titre des frais de déblaiement et du préjudice moral à concurrence de 100 000 euros, la cour d'appel, qui devait procéder à une interprétation du dispositif des conclusions de l'appelant, rendue nécessaire en raison de son manque de clarté et de précision, n'a pas donné de base légale à sa décision.