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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-18.227

ECLI:FR:CCASS:2021:C201111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [X] sollicite, dans ses conclusions, la confirmation du jugement et que ses demandes supplémentaires au titre des frais de déblaiement et de démolition et du préjudice moral ne peuvent être accueillies. 10. En se déterminant ainsi, alors que M. [X], appelant du jugement du chef de l'indemnisation au titre du préjudice moral, demandait, dans le dispositif de ses con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 septembre 2019), le 10 mai 2014, un incendie d'origine accidentelle est survenu dans la maison de M. [X], assurée auprès de la société GMF (l'assureur) depuis le 27 mars 2014.

2M. [X] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire obtenu en référé.

3Par jugement du 15 mars 2018, ce tribunal a, notamment, rejeté la demande d'indemnisation des frais de déblaiement, présentée par M. [X], condamné l'assureur à lui payer certaines sommes en réparation du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

4L'assureur a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 4 200 euros au titre des frais de relogement compris dans l'indemnisation globale du préjudice matériel, la somme de 39 200 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

5M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'assureur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

6Les procédures ont été jointes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des frais de déblaiement et limiter à la somme de 5 000 euros la condamnation de l'assureur au titre du préjudice moral, alors « que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de cette prétention ; qu'en cas d'ambiguïté ou d'imprécision du dispositif des conclusions, les juges d'appel doivent interpréter ce dispositif ; qu'en l'espèce, si dans le dispositif de ses conclusions d'appelant M. [X] sollicitait la confirmation du jugement de première instance, il demandait également, dans le même dispositif, qu'il lui soit accordé d'une part les frais de déblaiement qui lui avaient été refusés par les premiers juges et d'autre part une augmentation de la somme allouée par les premiers juges au titre du préjudice moral, ce qui justifiait son appel ; qu'en affirmant qu'il avait demandé la confirmation du jugement et en s'abstenant d'interpréter le dispositif ambigu des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [X] sollicite, dans ses conclusions, la confirmation du jugement et que ses demandes supplémentaires au titre des frais de déblaiement et de démolition et du préjudice moral ne peuvent être accueillies.

10En se déterminant ainsi, alors que M. [X], appelant du jugement du chef de l'indemnisation au titre du préjudice moral, demandait, dans le dispositif de ses conclusions, à la fois la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande au titre des frais de déblaiement et avait limité à la somme de 5 000 euros le préjudice moral, mais aussi la condamnation de son assureur au paiement de sommes au titre des frais de déblaiement et du préjudice moral à concurrence de 100 000 euros, la cour d'appel, qui devait procéder à une interprétation du dispositif des conclusions de l'appelant, rendue nécessaire en raison de son manque de clarté et de précision, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement des chefs des frais de déblaiement et d'indemnité pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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