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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 novembre 2021, n° 20-18.416

ECLI:FR:CCASS:2021:C201097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. L'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de la victime. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle était uniquement saisie par l'employeur d'une demande tendant à constater qu'il existait un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité du décès de la victime, à lui donner acte du refus de la caisse de lui communiquer le dossier médical de la victime et à voir ordonner une expertise médicale judiciaire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), par deux décisions du 17 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le mésothéliome pleural dont était atteint [O] [T] (la victime), salarié de la société Latty international (l'employeur), ainsi que son décès survenu le [Date décès 2] 2014.

2Contestant le caractère professionnel du seul décès, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de la victime, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur a pas été demandé ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a à tout le moins méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5L'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de la victime.

6En statuant ainsi, alors qu'elle était uniquement saisie par l'employeur d'une demande tendant à constater qu'il existait un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité du décès de la victime, à lui donner acte du refus de la caisse de lui communiquer le dossier médical de la victime et à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Latty international aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Latty international et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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