Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de la victime, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties et ne peuvent statuer sur ce qui ne leur a pas été demandé ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties quant à l'objet et au fondement de leurs demandes ; que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, l'employeur sollicitait seulement, outre l'infirmation du jugement, qu'il soit constaté qu'il existe un litige d'ordre médical, qu'il lui soit donné acte que la caisse a refusé de lui communiquer le dossier médical et qu'il soit ordonné, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; que la cour d'appel le constate expressément ; qu'en déclarant dès lors la décision de prise en charge du décès de la victime inopposable à l'employeur, la cour d'appel a à tout le moins méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
5L'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de la victime.
6En statuant ainsi, alors qu'elle était uniquement saisie par l'employeur d'une demande tendant à constater qu'il existait un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité du décès de la victime, à lui donner acte du refus de la caisse de lui communiquer le dossier médical de la victime et à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.