Ce que soutenait le demandeur
3M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du 16 octobre 2017, alors « que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en estimant que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel, quand ce jugement a statué sur une contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 331-9-2, II et III, et R. 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l'encontre d'une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
5Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 331-9-2, III, du code de la consommation, l'ordonnance du 7 mars 2013 a été rendue en dernier ressort mais est susceptible d'un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande, qu'il est statué sur le recours en rétractation par jugement et que, conformément au droit commun, ce jugement est en dernier ressort mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation s'il met fin à l'instance. Il ajoute que le taux du ressort doit être apprécié pour la procédure suivie et non par rapport à une autre procédure qui aurait pu intervenir sur contestation des mesures recommandées ou encore en fonction d'une procédure présentant des analogies. Il en déduit que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel et qu'il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, dès lors qu'il met fin à l'instance.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés.