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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-11.683

ECLI:FR:CCASS:2021:C201026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles R. 331-9-2, Il et III, et R. 334-26 du code de la consommation que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l'encontre d'une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 2019) et les productions, M. [V], créancier de M. [J], a formé un recours en rétractation et en interprétation à l'encontre d'une ordonnance du 7 mars 2013 ayant conféré force exécutoire à la recommandation d'une commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2Le jugement rendu sur ce recours a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 14-29.204) et, statuant sur renvoi après cassation, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 16 octobre 2017, dit recevable M. [V] en son recours en rétractation, dit n'y avoir lieu de statuer sur le recours en interprétation et, statuant à nouveau, confirmé la recommandation de la commission, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], rappelé que, par application de l'article L. 741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l'article L. 741-7 et exclu en conséquence de tout effacement la créance de M. [V].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du 16 octobre 2017, alors « que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en estimant que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel, quand ce jugement a statué sur une contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 331-9-2, II et III, et R. 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l'encontre d'une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.

5Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 331-9-2, III, du code de la consommation, l'ordonnance du 7 mars 2013 a été rendue en dernier ressort mais est susceptible d'un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande, qu'il est statué sur le recours en rétractation par jugement et que, conformément au droit commun, ce jugement est en dernier ressort mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation s'il met fin à l'instance. Il ajoute que le taux du ressort doit être apprécié pour la procédure suivie et non par rapport à une autre procédure qui aurait pu intervenir sur contestation des mesures recommandées ou encore en fonction d'une procédure présentant des analogies. Il en déduit que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel et qu'il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, dès lors qu'il met fin à l'instance.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 334-26 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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