Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers, alors « que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui frappe le revenu net global d'un foyer fiscal, quelle que soit l'origine, professionnelle ou pas, des sommes qui le composent, selon un barème et des règles qui prennent en considération la situation personnelle du contribuable, n'est pas né pour les besoins et au titre de l'activité professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation et 1 A du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 711-1 du code de la consommation et 1 A, 6 et 156 du code général des impôts :
5Selon le premier de ces textes, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon le deuxième, l'impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable constitué par le total des revenus nets des différentes catégories légales, au nombre desquelles figurent les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le troisième, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis, et les personnes mariées ou pacsées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge. Selon le quatrième, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent.
6Pour dire que M. et Mme [X] sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers, l'arrêt retient que M. [X] est redevable auprès de l'administration fiscale de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de rehaussement de BIC et que ces deux créances fiscales ayant pris naissance dans l'activité professionnelle occulte de commerce de véhicules exercée par M. [X], elles revêtent un caractère professionnel, justifiant qu'elles soient écartées pour étudier la situation de surendettement des débiteurs.
7En statuant ainsi, alors que l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d'impôt sur le revenu, de nature personnelle, a violé les textes susvisés.