Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 512-2 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur est compétent pour se prononcer sur une exception de compensation fondée sur une exécution dommageable d'une mesure conservatoire et présentée à l'appui d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire prise sans autorisation préalable.
8Pour confirmer le jugement en ce qu'il accueille l'exception d'incompétence territoriale au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse concernant les demandes de M. [Y] tendant à condamner Mme [X] à lui payer, en raison de la dégradation des biens meubles saisis à titre conservatoire à [Localité 1] et séquestrés le 23 août 2016, des dommages-intérêts, à condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à son obligation de restitution des biens meubles saisis à titre conservatoire à [Localité 1] et séquestrés le 23 août 2016, l'arrêt retient que les demandes découlent des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire a été exécutée et se rattachent au séquestre autorisé puis levé par le juge de l'exécution de Grasse, ces opérations de séquestre et celles ayant permis au débiteur saisi de récupérer la garde des biens saisis s'étant d'ailleurs déroulées dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse.
9L'arrêt en déduit qu'il s'agit d'une contestation autre qu'une demande de mainlevée, relative à une mesure conservatoire, au sens de l'article R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui relève de la compétence du juge de l'exécution du lieu de la mesure.
10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à l'appui de sa demande de mainlevée, l'appelant invoquait une exception de compensation entre les sommes restant dues et les sommes indemnitaires réclamées au titre des dégradations subies par les meubles dans le cadre du séquestre ordonné avant la saisie du 23 août 2016 et qu'en qualité de juridiction du lieu où demeurait le débiteur, elle était alors compétente pour statuer sur la créance indemnitaire et l'exception de compensation, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés.