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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-16.748

ECLI:FR:CCASS:2021:C200901

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation : 4. Aux termes de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 5. Pour déclarer irrecevable Mme [M] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que le syndicat des copropriétaires soutient, d'une part, que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité de son patrimoine et de son endettement, plusieurs décisions l'ayant condamnée à payer des sommes à M. [K] qui n'ont pas été déclarées lors du dépôt du dossier de surendettement et, d'autre part, qu'elle a une SCI dont elle est gérante. Il ajoute qu'il résulte de c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Bobigny, 24 mai 2019), Mme [M] [Y] a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 13 septembre 2018, l'a déclarée recevable.

2Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, a formé un recours devant le juge d'un tribunal d‘instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [M] [Y] fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, alors :

« 1°/ que la simple négligence du débiteur qui a omis, lors de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, de déclarer l'un de ses créanciers, ne caractérise pas sa mauvaise foi ; qu'en se bornant à relever la simple omission, par Mme [M] [Y], de déclarer ses dettes envers M. [K], pour en déduire que celle-ci aurait dissimulé une partie de son patrimoine et serait de mauvaise foi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation ;

2°/ que la simple circonstance que le débiteur ait la qualité de gérant d'une société civile immobilière n'implique aucune conséquence quant à la consistance du patrimoine de ce débiteur ; qu'en se limitant à relever que Mme [M] [Y] n'avait pas fait mention, dans le dossier de surendettement, de cette qualité, pour en déduire que la débitrice aurait dissimulé une partie de son patrimoine et serait de mauvaise foi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

4Aux termes de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

5Pour déclarer irrecevable Mme [M] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que le syndicat des copropriétaires soutient, d'une part, que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité de son patrimoine et de son endettement, plusieurs décisions l'ayant condamnée à payer des sommes à M. [K] qui n'ont pas été déclarées lors du dépôt du dossier de surendettement et, d'autre part, qu'elle a une SCI dont elle est gérante. Il ajoute qu'il résulte de ces éléments que Mme [M] [Y] a dissimulé une partie de son patrimoine, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

6En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la négligence de Mme [M] [Y], le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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