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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 19-12.244

ECLI:FR:CCASS:2021:C200892

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La nullité d'une requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes, doit être formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n'étant pas reprises dans le dispositif des conclusions

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement fautif de sa clientèle qu'elle imputait à la société Vanlaer traitement des eaux (la société Vanlaer), la société Aloès traitement des eaux (la société Aloès) a obtenu du président d'un tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations, puis, se fondant, sur le procès-verbal du 23 mars 2015 établi par celui-ci, a assigné la société Vanlaer en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Vanlaer fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Aloès traitement des eaux, de la condamner à payer à la société Aloès traitement des eaux les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice d'image et de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires alors « que le juge ne modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que l'exception de nullité est un moyen de défense qui vient au soutien d'une demande de rejet des prétentions adverses formulée au dispositif des conclusions ; qu'en affirmant, pour refuser de statuer sur l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 23 mars 2015 soulevée par la société Vanlaer traitement des eaux, que cette demande n'était par reprise dans le dispositif de ses conclusions quand ce moyen de défense venait au soutien de la demande, énoncée au dispositif, d'infirmation du chef du jugement ayant dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 954 du même code. »

Réponse de la Cour

6En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7Ayant relevé que la société Vanlaer ne faisait état que dans le corps de ses écritures de la nullité de la requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes, dès lors qu'elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque, la cour d'appel a, à bon droit, dit qu'elle n'était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n'étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Elle en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Vanlaer traitement des eaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vanlaer traitement des eaux et la condamne à payer à la société Aloès traitement des eaux la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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