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QPCFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2021, n° 21-60.102

ECLI:FR:CCASS:2021:C200780

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 6. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre ce jugement, M. [U] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne sont pas assorties de précisions quant à la définition du caractère sérieux du moyen de cassation, sont-elles conformes à l'obligation d'intelligibilité de la loi visée à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? Ces dispositions, qui créent une différence de traitement entre les justiciables impécuni

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance enregistrée le 22 février 2018, M. [U] a sollicité la convocation du bureau d'aide juridictionnelle de Melun aux fins d'obtenir l'annulation de sa décision refusant de faire droit à sa demande, l'injonction de ce bureau à lui communiquer les copies écrans des onglets « Instruction », « parties adverses », « calcul », « commissions », « auxiliaires » et « transaction » de ses deux demandes d'aide juridictionnelle, ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts, 100 euros au titre de frais engagés, et 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de son conseil.

2Après une réouverture des débats et plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 13 février 2019 et M. [U] n'a maintenu que ses demandes indemnitaires, arguant du fait que, malgré l'octroi de l'aide juridictionnelle à son profit, un huissier de justice n'avait été désigné pour procéder à l'assignation, dans le cadre d'une procédure en responsabilité contre des avocats, qu'une fois la décision d'octroi devenue caduque. Il ajoute qu'il a demandé la communication de données à caractère personnel et que le refus, qui lui a été opposé, lui cause un préjudice.

3Par jugement, rendu en dernier ressort, du 4 avril 2019, le tribunal d'instance a débouté M. [U] de ses demandes.

4En vue de se pourvoir en cassation, M. [U] a déposé, le 5 juin 2019, une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, rejetée par ordonnance du 7 janvier 2020 pour absence de moyen sérieux. Sur le recours formé par lui le 3 février 2020, le premier président de la Cour de cassation a rejeté celui-ci par ordonnance du 10 juin 2020.

5M. [U] a déposé un pourvoi, sans avocat, au greffe de la Cour de cassation le 17 août 2020, en même temps qu'une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la deuxième chambre civile le 29 mars 2021, portant sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Les questions examinées par la Cour

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

Réponse de la Cour

6A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre ce jugement, M. [U] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne sont pas assorties de précisions quant à la définition du caractère sérieux du moyen de cassation, sont-elles conformes à l'obligation d'intelligibilité de la loi visée à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Ces dispositions, qui créent une différence de traitement entre les justiciables impécunieux qui doivent justifier d'un moyen de cassation sérieux auprès du bureau d'aide juridictionnelle, pour que leur pourvoi en cassation soit admis, et les justiciables aisés dont l'admission de leur pourvoi n'est conditionnée que par un (ou des) moyen qui n'est pas manifestement insusceptible d'entraîner la cassation, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi visé aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Ces dispositions, qui font obstacle à la pleine application de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sont-elles conformes au principe de priorité des traités internationaux visé à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Pour les mêmes raisons que l'article 7, les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne sont pas assorties de précisions quant aux modalités du recours, et qui ne proposent pas un recours contradictoire, sont-elles conformes à l'obligation d'intelligibilité de la loi visé à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, et au droit d'accès à un tribunal, visé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Recevabilité du pourvoi et du mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 61-1 de la Constitution, les articles 23-1, 23-5 et 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l'article 973 du code de procédure civile :

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

8Il résulte du premier de ces textes que l'application des règles relatives au renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel est subordonnée à l'existence d'une instance en cours.

9En application du dernier de ces textes, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

10Or, aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'avocat dans la matière considérée.

11M. [U] a formé un pourvoi sans la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et soutient que les questions qu'il pose permettraient d'aboutir à la rétractation de la décision du premier président de la Cour de cassation et de le faire bénéficier de la représentation par un avocat.

12Toutefois, aucun recours n'est ouvert contre la décision du premier président de la Cour de cassation, statuant sur recours de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

13Il en résulte que les questions posées sont insusceptibles d'avoir une incidence sur la recevabilité du pourvoi.

14Le pourvoi formé par M. [U] n'étant pas recevable à défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aucune instance n'est en cours devant la Cour de cassation.

15Dès lors, les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;

Suivre l'article 973 du code de procédure civile

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