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QPCFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2021, n° 21-60.103

ECLI:FR:CCASS:2021:C200779

Question prioritaire de constitutionnalité

Extrait des motifs

Vu l'article 973 du code de procédure civile : 4. Devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Par conséquent, en l'absence de disposition spéciale dispensant du ministère d'un tel avocat dans la matière considérée, le pourvoi, formé sans la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1A l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé, le 4 mai 2018, contre un arrêt d'une cour d'appel ayant condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, M. [K] a, par mémoire distinct et motivé du même jour, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la deuxième chambre civile le 29 mars 2021, dans les termes suivants :

« Dès lors que le magistrat est dans une situation statutaire, telle que définie par le législateur organique dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et qu'en l'absence de dispositions dans cette ordonnance statutaire, rien ne se trouve statutairement prévu sur les voies de recours, et les conditions d'exercice de ces voies de recours, qui permettent justement au magistrat d'assurer en justice la garantie de ses droits statutaires, n'y-a-t-il pas dans cette carence du législateur organique, une incompétence négative avec les droits et libertés constitutionnelles garantis par la Constitution - spécialement l'article 64 de la Constitution (qui consacre l'indépendance de la justice), l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 (sur lequel le Conseil constitutionnel a fondé l'exigence du droit de recours effectif à la protection juridictionnelle) et le droit au procès équitable (exigence générale d'ordre constitutionnel qui ne saurait bien évidemment se limiter aux applications jurisprudentielles de l'article 6-1 de la Convention européenne) - qui délivre le magistrat agissant en justice pour la défense de ses droits statutaires à agir sans représentation obligatoire ? »

2La même question a déjà été posée, dans la même affaire, selon un mémoire du 14 décembre 2017, par le même requérant, contestant les mêmes dispositions législatives et invoquant les mêmes griefs. Par arrêt du 15 février 2018 (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 18-60.031), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

3La présente question est, dès lors, irrecevable.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

4Devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5Par conséquent, en l'absence de disposition spéciale dispensant du ministère d'un tel avocat dans la matière considérée, le pourvoi, formé sans la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire de l'État ;

Suivre l'article 973 du code de procédure civile

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