Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en contestation engagée par lui à l'encontre de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières du 5 juillet 2018 pratiquée par le fonds d'investissement Versailles III sur les fonds détenus par la SCI Agri [H] pour le compte de M. [H], en sa qualité de caution, pour obtenir le paiement de la somme de 1 01 991,02 euros alors «que la recevabilité de la contestation du débiteur faisant l'objet d'une saisie de droits incorporels n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie des droits sociaux, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, d'une copie de cette assignation ; qu'en retenant que la contestation par M. [H] de la saisie de ses droits d'associés était irrecevable dès lors que l'assignation du 13 août 2018 n'avait pas été enrôlée au greffe de la juridiction, seul un « avenir d'audience » pour une date d'audience ultérieure à celle visée dans cet acte ayant été remis, après avoir pourtant constaté que l'assignation avait été délivrée au créancier saisissant dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie et que l'huissier de justice ayant procédé à la saisie en avait été informé le jour même de la contestation, de sorte que la contestation était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution. »