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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 19-25.568

ECLI:FR:CCASS:2021:C200697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le défendeur soulève l'irrecevabilité du moyen pris en sa première branche en ce qu'il serait contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, M. [S] ayant affirmé que l'« avenir d'audience » avait prorogé les effets de l'assignation. 8. Cependant, M. [S] a fait valoir, en page 4 de ses conclusions devant la cour d'appel, que « la seule condition est la délivrance d'une assignation dans le mois de la signification, condition réalisée, comme l'a retenu le jugement querellé », de sorte que le moyen n'apparaît pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond. Bien-fondé du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2019), sur le fondement d'un acte du 5 décembre 2014, par lequel M. [S] s'était porté caution solidaire d'un prêt consenti à l'EARL [I] [S] par la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société d'investissement Versailles III, sociétés de droit luxembourgeois, la société Fonds d'investissement Versailles III a fait procéder, le 5 juillet 2018, à la saisie des droits d'associé de M. [S] dans la SCI [K] [S].

3Cette saisie a été dénoncée à M. [S] le 11 juillet 2018.

4Le 13 août 2018, M. [S] a assigné la société Versailles III devant un juge de l'exécution en contestation de saisie.

5Par jugement du 24 janvier 2019, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [S] en contestation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières signifiée à la SCI [K] [S] le 5 juillet 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en contestation engagée par lui à l'encontre de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières du 5 juillet 2018 pratiquée par le fonds d'investissement Versailles III sur les fonds détenus par la SCI [K] [S] pour le compte de M. [S], en sa qualité de caution, pour obtenir le paiement de la somme de 720 625,39 euros alors « que la recevabilité de la contestation du débiteur faisant l'objet d'une saisie de droits incorporels n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie des droits sociaux, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, d'une copie de cette assignation ; qu'en retenant que la contestation par M. [S] de la saisie de ses droits d'associés était irrecevable dès lors que l'assignation du 13 août 2018 n'avait pas été enrôlée au greffe de la juridiction, seul un « avenir d'audience » pour une date d'audience ultérieure à celle visée dans cet acte ayant été remis, après avoir pourtant constaté que l'assignation avait été délivrée au créancier saisissant dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie et que l'huissier de justice ayant procédé à la saisie en avait été informé le jour même de la contestation, de sorte que la contestation était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7Le défendeur soulève l'irrecevabilité du moyen pris en sa première branche en ce qu'il serait contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, M. [S] ayant affirmé que l'« avenir d'audience » avait prorogé les effets de l'assignation.

8Cependant, M. [S] a fait valoir, en page 4 de ses conclusions devant la cour d'appel, que « la seule condition est la délivrance d'une assignation dans le mois de la signification, condition réalisée, comme l'a retenu le jugement querellé », de sorte que le moyen n'apparaît pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution :

9Il résulte de ces textes que la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour, ou le jour ouvrable suivant, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation.

10Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation de M. [S], l'arrêt retient, après avoir constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai d'un mois, que celle-ci n'a toutefois pas été enrôlée.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [E], en qualité de liquidateur du Fonds d'investissement spécialisé constitué sous forme d'une société d'investissement à capital variable Versailles III SCA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Versailles III, la société Fonds d'investissement Versailles III et M. [E], en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société Fonds d'investissement Versailles III et condamne ce dernier, es qualités, à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution

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