Vu l'article L. 131-4, dernier alinéa, du code des procédures civiles d'exécution :
9Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
10Pour liquider l'astreinte afférente à la production de la convention de sous-location entre la société Nice enchères et la société Palloc, l'arrêt rappelle que la société Nice enchères soutient qu'elle ne peut pas produire ce document qui n'existe pas puisque le bail de sous location était verbal.
11L'arrêt énonce que cette cause, tenant à l'inexistence du document demandé, n'est pas survenue postérieurement au prononcé de la décision judiciaire qui a fixé l'obligation sous astreinte et qu'elle existait nécessairement au moment où cette juridiction a statué.
12L'arrêt relève encore qu'il ressort tant de l'ordonnance de référé que de l'arrêt d'appel que la société Copri avait sollicité, dès cette instance, la production du bail de sous-location et que la société Nice enchères n'avait pas fait valoir « cet argument d'inexistence du contrat de sous-location », mais avait uniquement argué du fait que l'autorisation de son bailleur à la sous-location était tacite.
13L'arrêt retient, en conséquence, que le juge de l'exécution, en ce qu'il a jugé que la société Nice enchères était dans l'impossibilité de déférer à l'injonction à cause du caractère verbal de la convention de sous-location, a modifié la teneur de la décision qui avait déterminé les obligations mises à sa charge et a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.
14En statuant ainsi, alors que la décision ayant déterminé les obligations mises à la charge de la société Nice enchères n'avait tranché aucune contestation relative à l'existence d'une convention de sous-location écrite ou verbale et ne pouvait pas faire obstacle à ce que la société Nice enchères puisse se prévaloir de l'inexistence du document qu'elle devait produire sous astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.