Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 20-13.574
ECLI:FR:CCASS:2021:C200535
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 6. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. 7. Pour indemniser le préjudice d'agrément subi par la victime, l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement contesté que, compte tenu de la dégradation rapide de son état général, la victime a subi d'importants troubles dans ses conditions d'existence, toute activité physique lui étant devenue impossible. 8. En se déterminant ainsi,
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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