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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 20-14.339

ECLI:FR:CCASS:2021:C200447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile : 11. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d?un fait. Selon le second de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. 12. Pour déclarer recevable la demande de provision présentée par l'ENIM, l'arrêt retient que, non comparante en première instance, l'ENIM es

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), M. [D] [R], exerçant la profession de matelot, a été victime, le 3 octobre 2016, d'un accident, à bord d'un chalutier, qui l'a laissé tétraplégique.

2Le 16 novembre 2016, cet accident a été reconnu comme accident du travail maritime par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).

3M. [Z] [R] et Mme [S] ont été désignés comme représentants légaux de leur fils par une décision d'habilitation familiale du 5 janvier 2017.

4Par jugement d'un tribunal correctionnel du 19 octobre 2017, M. [M], armateur du bateau, et la société Roudaut Thierry, société ayant réalisé des soudures sur le bateau, ont été déclarés coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois.

5Par acte du 21 juin 2018, M. [R] et Mme [S] ès qualités ont assigné la société Axa France IARD, assureur de la société Roudaut Thierry, et l'ENIM devant un juge des référés aux fins d'expertise et de provision.

6La société Axa France IARD a appelé en garantie, devant cette même juridiction, M. [M] et son assureur, la société Helvetia assurance.

7L'ENIM a fait parvenir au juge des référés, par un courrier du 21 juin 2018, l'état de ses débours provisoires et en a demandé le remboursement par la société Axa France IARD.

8Par ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés a notamment déclaré irrecevables les demandes de l'ENIM, désigné un expert médical et accordé une provision à M. [D] [R] à la charge de la société Axa France IARD, déboutant cette dernière de sa demande en garantie. Il a rendu commune à l'ENIM la mesure d'instruction.

9L'ENIM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes et lui a déclaré opposable l'expertise.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré l'ENIM irrecevable en ses demandes et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable en sa demande de provision à hauteur d'appel alors « que si une partie non comparante en première instance dans une instance en référé peut interjeter appel de l'ordonnance et intimer toutes les parties présentes en première instance, elle ne peut présenter à leur encontre des demandes de condamnation qui n'avaient pas été articulées en première instance ; qu'en jugeant que l'ENIM, dont elle constatait qu'il était non comparant en première instance, était néanmoins recevable à présenter pour la première fois en appel une demande de provision à l'encontre de la société Axa France IARD, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile :

11Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d?un fait. Selon le second de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

12Pour déclarer recevable la demande de provision présentée par l'ENIM, l'arrêt retient que, non comparante en première instance, l'ENIM est, par voie de conséquence, recevable à présenter une demande de provision pour la première fois devant la cour et que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

13En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ENIM n'avait pas comparu en première instance, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si cette demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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