Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré l'ENIM irrecevable en ses demandes et, statuant à nouveau, de le déclarer recevable en sa demande de provision à hauteur d'appel alors « que si une partie non comparante en première instance dans une instance en référé peut interjeter appel de l'ordonnance et intimer toutes les parties présentes en première instance, elle ne peut présenter à leur encontre des demandes de condamnation qui n'avaient pas été articulées en première instance ; qu'en jugeant que l'ENIM, dont elle constatait qu'il était non comparant en première instance, était néanmoins recevable à présenter pour la première fois en appel une demande de provision à l'encontre de la société Axa France IARD, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile :
11Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d?un fait. Selon le second de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
12Pour déclarer recevable la demande de provision présentée par l'ENIM, l'arrêt retient que, non comparante en première instance, l'ENIM est, par voie de conséquence, recevable à présenter une demande de provision pour la première fois devant la cour et que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
13En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ENIM n'avait pas comparu en première instance, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si cette demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision.