Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir cantonner la créance de loyers visée par la mesure d'exécution forcée signifiée à la requête de Mme [N] alors « que, d'une part, le juge ne peut statuer par des motifs laissant incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé, tout à la fois, déclarer « irrecevable » la demande de cantonnement de la créance visée par la mesure d'exécution litigieuse, au prétexte de sa prétendue nouveauté, et la « rejet(er) » en raison de sa supposée imprécision, pour ensuite à nouveau la rejeter dans le dispositif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs et un dispositif laissant, ensemble, incertain le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
3Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
4Pour rejeter « toutes autres demandes », l'arrêt retient que la demande de cantonnement de M. [X] est une demande présentée pour la première fois en appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en raison de sa nouveauté et de son caractère non accessoire à la demande en mainlevée exprimée devant le premier juge car elle ne tend pas à la même fin. Il ajoute que, par ailleurs, la demande formulée est imprécise, l'appelant n'indiquant pas le montant des sommes qui resteraient dues après cantonnement et en conclut que cette demande est donc rejetée.
5En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de connaître le fondement juridique de la décision qu'elle a prononcée et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.