Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 19-16.975

ECLI:FR:CCASS:2021:C200356

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 3. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision. 4. Pour rejeter « toutes autres demandes », l'arrêt retient que la demande de cantonnement de M. [X] est une demande présentée pour la première fois en appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en raison de sa nouveauté et de son caractère non accessoire à la demande en mainlevée exprimée devant le premier juge car elle ne tend pas à la même fin. Il ajoute que, par ailleurs, la demande formulée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février2019), Mme [N] a fait pratiquer, sur le fondement d'une ordonnance de non-conciliation et d'un arrêt, une saisie-attribution à l'encontre de M. [X] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir cantonner la créance de loyers visée par la mesure d'exécution forcée signifiée à la requête de Mme [N] alors « que, d'une part, le juge ne peut statuer par des motifs laissant incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé, tout à la fois, déclarer « irrecevable » la demande de cantonnement de la créance visée par la mesure d'exécution litigieuse, au prétexte de sa prétendue nouveauté, et la « rejet(er) » en raison de sa supposée imprécision, pour ensuite à nouveau la rejeter dans le dispositif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs et un dispositif laissant, ensemble, incertain le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

3Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.

4Pour rejeter « toutes autres demandes », l'arrêt retient que la demande de cantonnement de M. [X] est une demande présentée pour la première fois en appel qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en raison de sa nouveauté et de son caractère non accessoire à la demande en mainlevée exprimée devant le premier juge car elle ne tend pas à la même fin. Il ajoute que, par ailleurs, la demande formulée est imprécise, l'appelant n'indiquant pas le montant des sommes qui resteraient dues après cantonnement et en conclut que cette demande est donc rejetée.

5En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de connaître le fondement juridique de la décision qu'elle a prononcée et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement de M. [X], l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.