4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de rejeter ses demandes, alors « qu'en retenant encore, pour juger que M. [T] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et lui allouer en conséquence une provision en référé à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'existence d'une faute de ce dernier ayant contribué à l'accident n'était pas démontrée, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que si aucune poursuite pénale n'avait été engagée à son encontre pour une consommation de cannabis, il était constant que le dépistage cannabistique s'était avéré positif mais que ce seul fait ne pouvait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [T], la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute de M. [T] ayant concouru à la survenance de son dommage et partant sur l'existence d'une cause d'exonération de M. [D] et l'obligation d'indemnisation de ce dernier, et a par conséquent violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile. »