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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 20-10.966

ECLI:FR:CCASS:2021:C200354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 6. Selon ce texte, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 7. Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner l'assureur à payer à M. [T], une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, l'arrêt retient que si le dépistage cannabinique de M. [T] s'est avéré positif, ce seul fait ne saurait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), M. [T], qui circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le vélo sur lequel circulait M. [D], assuré auprès de l'Association générale de prévoyance militaire (l'assureur).

2M. [T], représenté par sa tutrice, Mme [O], a, après expertise, assigné en référé l'assureur en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de rejeter ses demandes, alors « qu'en retenant encore, pour juger que M. [T] avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice et lui allouer en conséquence une provision en référé à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice, que l'existence d'une faute de ce dernier ayant contribué à l'accident n'était pas démontrée, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que si aucune poursuite pénale n'avait été engagée à son encontre pour une consommation de cannabis, il était constant que le dépistage cannabistique s'était avéré positif mais que ce seul fait ne pouvait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis par M. [T], la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'existence d'une faute de M. [T] ayant concouru à la survenance de son dommage et partant sur l'existence d'une cause d'exonération de M. [D] et l'obligation d'indemnisation de ce dernier, et a par conséquent violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

6Selon ce texte, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

7Pour infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamner l'assureur à payer à M. [T], une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, l'arrêt retient que si le dépistage cannabinique de M. [T] s'est avéré positif, ce seul fait ne saurait suffire à démontrer un lien de causalité avec l'accident en l'absence de toute précision sur le moment de la consommation de cannabis.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un lien de causalité entre la consommation de cannabis par M. [T] et l'accident, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [T], représenté par sa tutrice, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 809 du code de procédure civile

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