Sur le premier moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et de la condamner au paiement d'une certaine somme au profit de M et Mme [K] alors « que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les fins de non-recevoir et demandes présentées par les appelants dans le dispositif de leurs dernières conclusions ; qu'en ayant jugé que les conclusions d'intimée du 18 juin 2019 étaient irrecevables, faute de mention du domicile exact de Mme [W], quand cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [K], la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
6Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [W] le 18 juin 2019, l'arrêt retient que cette dernière a quitté les lieux et n'a pas fourni sa nouvelle adresse soit par nouvelle constitution, soit par l'indication de cette nouvelle adresse dans ses dernières conclusions, que bien au contraire l'adresse indiquée n'y figure pas, qu'interrogé à l'audience sur ce point, son conseil n'a pas fourni de précision et n'a pas contesté que l'adresse indiquée ne pouvait être que fausse, que cette situation qui fait obstacle à la mise à exécution de la présente décision, et pour ce motif fait forcément grief aux appelants. Il en conclut que cela est contraire aux prescriptions des articles 960 et 961 combinées du code de procédure civile, et rend les demandes de Mme [W] en cause d'appel irrecevables.
7En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [W] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [K], la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé le texte susvisé.