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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-22.829

ECLI:FR:CCASS:2021:C200157

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. C'est par une exacte application de ces dispositions et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel retient que l'immatriculation d'une société appelante au registre du commerce et des sociétés postérieurement à l'appel, de même que l'approbation, par les associés, des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par ses fondateurs, n'étaient pas de nature à couvrir l'irrégularité de la déclaration d'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juillet 2019, RG n° 19/00178), un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Alta Rocca, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Cette société exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie situé dans un immeuble appartenant à la SCI Saint-Pierre, elle-même placée en liquidation judiciaire, M. N... ayant été désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des deux sociétés.

2Par ordonnance du 8 février 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance en charge de la procédure à l'égard de la SCI Saint-Pierre, a autorisé l'échange d'une parcelle appartenant à cette dernière avec celles appartenant à M. E... C..., Mme C... et M. X... C... et la cession conjointe à MM. G..., Y... et à la société Vatel capital de parcelles de terre et de constructions.

3Par déclarations des 17 et 19 février 2019, un appel de cette ordonnance a été relevé au nom de la société en formation A [...].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société [...] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel principal, alors « que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue ; que l'irrégularité affectant la recevabilité d'une déclaration d'appel effectuée pour le compte d'une société en formation qui n'avait pas à cette date d'existence légale est couverte par l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés avant que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevables les déclarations d'appel formées par la société [...] aux motifs que « l'irrégularité des actes d'appel tenant à l'inexistence de la personne morale qui a engagé la procédure constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte » et que « l'immatriculation de la société, dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration du délai d'appel, ne pouvait en aucun cas régulariser l'irrégularité qui affecte la saisine de la cour », c'est-à-dire en considérant que la qualité à agir de la société [...] n'était pas susceptible de régularisation en cours d'instance malgré son immatriculation intervenue le 6 mai 2019, soit avant que le juge statue, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

6Ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société [...], société en formation, ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence légale lorsqu'elle a formalisé, par l'intermédiaire de Mme K... V..., sa représentante, la déclaration d'appel des 17 et 19 février 2019, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'était indifférente la circonstance que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 6 mai 2019, postérieurement à l'appel, et qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.

7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, à M. E... C..., à Mme Q... C..., à M. X... C..., à M. L... G..., à M. L... Y..., à M. L... N..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Saint-Pierre, et à la société Vatel capital, la somme globale de 1 500 euros ;

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