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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 février 2021, n° 19-23.977

ECLI:FR:CCASS:2021:C200115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 7. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées par l'assurée, l'arrêt, après avoir relevé que Mme N... soutient que les exclusions conventionnelles communes à toutes les garanties vident la garantie souscrite de tout objet et sont nulles et de nul effet, retient que l'assureur lui oppose une clause des conditions générales, qui exclut de la garantie « les sinistres survenus alors même que les circ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés