Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer personnellement débitrice du comptable public à hauteur de 700 022,20 euros, alors « 1°/ qu'en statuant sur la prescription de l'action en recouvrement du comptable public au lieu de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative, exclusivement compétente, cette question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :
4Selon le premier de ces textes, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
5Il résulte de ces dispositions que la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'impôt.
6Selon le second de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
7Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que la SCI faisait valoir qu'à la date de notification à M. G... de l'avis de mise en recouvrement, l'action du comptable des finances publiques était prescrite faute de poursuite pendant quatre années consécutives, que la SCI, personne morale distincte de son associé redevable de l'impôt, n'a pas qualité à contester la validité du titre exécutoire, étant observé que le comptable public produit des mises en demeure, interruptives de la prescription, qui font état du rejet par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 13 juin 2013 d'une requête initiée par M. G... à l'encontre des impositions litigieuses et que le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale ne peut par conséquent qu'être rejeté.
8En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, s'agissant du recouvrement de sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu, d'une contestation portant sur le bien-fondé de créances fiscales relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.