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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-17.984

ECLI:FR:CCASS:2021:C200061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire : 4. Selon le premier de ces textes, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019), à fin de recouvrer des sommes dues par M. G... au titre de rappels d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse (le comptable public) a notifié un avis à tiers détenteur à la société civile immobilière L'Oustaou des oliviers (la SCI) qui en a accusé réception en précisant que le compte courant d'associé de M. G... était créditeur d'une certaine somme.

2La SCI ayant ultérieurement indiqué, en réponse à une mise en demeure, qu'elle était dans l'incapacité de régler la somme due en remboursement du compte courant d'associé, le comptable public l'a fait assigner devant un juge de l'exécution à fin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer personnellement débitrice du comptable public à hauteur de 700 022,20 euros, alors « 1°/ qu'en statuant sur la prescription de l'action en recouvrement du comptable public au lieu de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative, exclusivement compétente, cette question préjudicielle dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 281 du livre des procédures fiscales et L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :

4Selon le premier de ces textes, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

5Il résulte de ces dispositions que la contestation tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concerne l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'impôt.

6Selon le second de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

7Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que la SCI faisait valoir qu'à la date de notification à M. G... de l'avis de mise en recouvrement, l'action du comptable des finances publiques était prescrite faute de poursuite pendant quatre années consécutives, que la SCI, personne morale distincte de son associé redevable de l'impôt, n'a pas qualité à contester la validité du titre exécutoire, étant observé que le comptable public produit des mises en demeure, interruptives de la prescription, qui font état du rejet par le tribunal administratif de Nîmes par jugement du 13 juin 2013 d'une requête initiée par M. G... à l'encontre des impositions litigieuses et que le moyen tiré de la prescription de la créance fiscale ne peut par conséquent qu'être rejeté.

8En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, s'agissant du recouvrement de sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu, d'une contestation portant sur le bien-fondé de créances fiscales relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 31 mai 2018, il a déclaré la SCI L'Oustaou des oliviers personnellement débitrice envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à hauteur de 700 022,20 euros, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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