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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-21.727

ECLI:FR:CCASS:2021:C200036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte qu'en cas de solidarité ou d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. 7. Pour déclarer irrecevables les appels formés les 22 février, 14 septembre et 20 décembre 2018, l'arrêt retient que la procédure étant indivisible, le premier appel, qui n'intimait que les débiteurs saisis, est irrecevable, et que cette irrecevabilité ne peut être régularisée car elle ne constitue pas une nullité au sens de l'article 121 du code de procédure civile et que l'appelante ne peut être admise à se pré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2019), la société Crédit Lyonnais (la banque) a engagé les 7 et 30 juillet 2014, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme H..., en instance de divorce, pour avoir remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti par acte notarié le 22 juillet 2002. La banque a assigné M. et Mme H... à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution et le commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits.

2Par jugement du 22 juin 2017, le juge de l'exécution a statué sur plusieurs questions de fond relatives à la créance et au titre exécutoire invoqué par la banque, a ordonné à celle-ci de verser au débat le tableau d'amortissement du prêt actualisé au taux d'intérêts légal et a renvoyé l'affaire à une autre audience.

3La banque a interjeté appel de ce jugement par trois déclarations successives des 22 février, 14 septembre et 21 décembre 2018, la première n'intimant que les débiteurs saisis, la deuxième intimant l'un des créanciers inscrits et la troisième visant tant les débiteurs saisis que l'ensemble des créanciers inscrits.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La banque et son mandataire la société Crédit Logement font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels formés le 22 février 2018, le 14 septembre 2018 et le 20 décembre 2018 par la banque à l'encontre de M. H..., de Mme H..., de la Société générale, du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et du CIC Est alors :

« 1° / qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en retenant que l'appel formé par le Crédit Lyonnais le 21 février 2018 et dirigé à l'encontre des époux H... était irrecevable, motif pris de ce que cette déclaration ne visait pas la Société générale, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ni la, créanciers inscrits, et de ce qu'aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en disant irrecevables les appels formés les 22 février 2018, 14 septembre 2018 et 20 décembre 2018 par le Crédit Lyonnais à l'encontre des époux H..., de la Société générale, du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et du CIC Est, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que toutes les parties à ce litige indivisible avaient été attraites devant elle par des déclarations d'appel successives, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, une telle possibilité n'étant pas réservée aux situations de pluralité de débiteurs face à leurs créanciers ; qu'en retenant pourtant, pour en déduire que le Crédit Lyonnais ne pouvait être admis à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, que ce texte visait exclusivement la pluralité de débiteurs face à leurs créanciers, situation non concernée par l'espèce, quand le texte vise, plus largement, les litiges solidaires ou indivisibles à l'égard de plusieurs parties, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 552 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte qu'en cas de solidarité ou d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

7Pour déclarer irrecevables les appels formés les 22 février, 14 septembre et 20 décembre 2018, l'arrêt retient que la procédure étant indivisible, le premier appel, qui n'intimait que les débiteurs saisis, est irrecevable, et que cette irrecevabilité ne peut être régularisée car elle ne constitue pas une nullité au sens de l'article 121 du code de procédure civile et que l'appelante ne peut être admise à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du même code, qui visent exclusivement la pluralité de débiteurs face à leurs créanciers.

8En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la déclaration d'appel du 20 décembre 2018 était dirigée contre toutes les parties à la première instance et que l'article 552 du code de procédure civile, qui s'applique à la procédure de saisie immobilière en raison de l'indivisibilité existant entre toutes les parties à cette procédure, permettait de régulariser la première déclaration d'appel en intimant, par une autre déclaration d'appel, l'ensemble des parties, avant que le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Crédit Logement, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Lyonnais et par M. H... et condamne ce dernier à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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