Ce que soutenait le demandeur
5Le CNB reproche à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action, alors :
« 1°/ que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le CNB la « prie de condamner la société Eiffel conseil à [lui] verser la somme d'un euro symbolique en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil » ; que, pour déclarer irrecevable l'action du CNB, la cour d'appel a énoncé que son intervention ne peut être qualifiée que d'accessoire à la demande en nullité de la convention litigieuse formée par la société Randstad et qu'en raison de l'extinction de la demande originelle du fait du désistement de la société Randstad de sa demande de nullité, la demande accessoire a disparu ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le CNB élevait une prétention indemnitaire à son profit, et qu'ainsi son intervention était principale, de sorte que son sort n'était pas lié à celui de l'action principale, la cour d'appel a violé l'article 329 du code de procédure civile ;
2°/ que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal ; que, dans ses écritures d'appel, le CNB a fait valoir qu'il élevait une prétention propre et que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité ; qu'il en déduisait qu'il était tiers intéressé par la situation de fait créée par la convention passée entre les sociétés Eiffel conseil et Randstad, étant rappelé que, suivant l'article 21-1 de la loi 1971-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, il est un « établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale » et est « chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le CNB élevait une prétention qui lui était propre et qu'ainsi son intervention volontaire principale était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 329 du code de procédure civile. »