Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. F... fait grief à l'arrêt de dire la signification du jugement du 2 juin 2017 régulière et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à nullité des procédures inhérentes à la signification du jugement alors « que l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement déféré ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer ce jugement d'en réfuter les motifs ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement du 9 avril 2018, que les mentions portées sur l'acte de signification par l'huissier chargé de signifier à M. F... le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Quimper du 5 mai 2017 étaient suffisantes dès lors qu'il avait vérifié la réalité de l'adresse du destinataire, pris le soin de s'assurer que personne ne pouvait recevoir l'acte sur place lors de son passage et disait, enfin, avoir pris attache avec les différentes autorités susceptibles de lui transmettre une information fiable, sans toutefois réfuter les motifs du jugement réputés adoptés par M. F..., desquels il résultait que l'huissier pouvait obtenir la nouvelle adresse de ce dernier auprès de son mandant, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, qui connaissait son débiteur de longue date, l'avait toujours localisé, notamment 4 mois et 21 jours après le procès-verbal de recherches infructueuses, quand il s'est agi de lui faire signifier le commandement de payer du 23 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :
9Il résulte de ce texte que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
10Pour dire la signification du jugement du 2 juin 2017 régulière et n'y avoir lieu à nullité des procédures inhérentes à la signification du jugement, la cour d'appel relève que les mentions portées sur l'acte d'huissier font foi. Elle ajoute qu'il se comprend des motifs du jugement déféré que l'huissier aurait dû persévérer pour parvenir à une signification à personne ou personne habilitée, sauf que, dès lors que l'huissier a vérifié la réalité de l'adresse, pris le soin de s'assurer que personne ne peut recevoir l'acte sur place lors de son passage, dit avoir pris attache avec les différentes autorités susceptibles de lui transmettre une information fiable, il ne lui appartient pas de mener des investigations d'enquêtes en effectuant des recherches sur l'annuaire électronique au-delà du département de la Martinique, pas plus que de persévérer afin de rencontrer le préposé des postes. Elle précise que si l'huissier instrumentaire peut toujours recueillir des informations via l'environnement professionnel, le jugement déféré ne comporte aucune indication permettant de connaître l'activité de M. F.... Elle estime que, par suite, les mentions portées sur l'acte de signification sont jugées suffisantes pour assurer l'efficacité de l'acte.
11En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'intimé avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui devait examiner la pertinence des motifs du jugement relatifs à la consultation par l'huissier de justice de son mandant, a violé le texte susvisé.