Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-25.831

ECLI:FR:CCASS:2021:C200034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement. 10. Pour dire la signification du jugement du 2 juin 2017 régulière et n'y avoir lieu à nullité des procédures inhérentes à la signification du jugement, la cour d'appel relève que les mentions portées sur l'acte d'huissier font foi. Elle ajoute qu'il se comprend des motifs du jugement déféré que l'huissier aurait dû persévérer pour parvenir à une signification à personne ou personne habilitée, sauf que, dès lors que l'huissier a vérifié la réal

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 septembre 2019), un tribunal de commerce a, le 5 mai 2017, condamné M. F... au paiement d'une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2016 jusqu'au parfait paiement, au titre du solde du prêt du 8 juillet 2014, en sa qualité de caution solidaire de la société Destock Distribution.

2Le 2 juin 2017, le jugement lui a été signifié selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

3Le 23 octobre 2017, un commandement de saisie-vente a été signifié à la personne de M. F... puis le 2 novembre 2017, le Crédit agricole a fait pratiquer une saisie-attribution dénoncée le 9 novembre 2017.

4M. F... a assigné le Crédit agricole devant un juge de l'exécution qui, par jugement du 9 avril 2018, a annulé la signification du jugement en date du 2 juin 2017, a prononcé la caducité du jugement opposant le Crédit Agricole à M. F... et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

5Le 23 avril 2018, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement.

6Suivant ordonnance du 2 mai 2018, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

7Par ordonnance du 25 février 2019, les conclusions déposées par M. F..., intimé, ont été déclarées irrecevables à raison de leur tardiveté.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. F... fait grief à l'arrêt de dire la signification du jugement du 2 juin 2017 régulière et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à nullité des procédures inhérentes à la signification du jugement alors « que l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement déféré ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer ce jugement d'en réfuter les motifs ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement du 9 avril 2018, que les mentions portées sur l'acte de signification par l'huissier chargé de signifier à M. F... le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Quimper du 5 mai 2017 étaient suffisantes dès lors qu'il avait vérifié la réalité de l'adresse du destinataire, pris le soin de s'assurer que personne ne pouvait recevoir l'acte sur place lors de son passage et disait, enfin, avoir pris attache avec les différentes autorités susceptibles de lui transmettre une information fiable, sans toutefois réfuter les motifs du jugement réputés adoptés par M. F..., desquels il résultait que l'huissier pouvait obtenir la nouvelle adresse de ce dernier auprès de son mandant, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, qui connaissait son débiteur de longue date, l'avait toujours localisé, notamment 4 mois et 21 jours après le procès-verbal de recherches infructueuses, quand il s'est agi de lui faire signifier le commandement de payer du 23 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.

10Pour dire la signification du jugement du 2 juin 2017 régulière et n'y avoir lieu à nullité des procédures inhérentes à la signification du jugement, la cour d'appel relève que les mentions portées sur l'acte d'huissier font foi. Elle ajoute qu'il se comprend des motifs du jugement déféré que l'huissier aurait dû persévérer pour parvenir à une signification à personne ou personne habilitée, sauf que, dès lors que l'huissier a vérifié la réalité de l'adresse, pris le soin de s'assurer que personne ne peut recevoir l'acte sur place lors de son passage, dit avoir pris attache avec les différentes autorités susceptibles de lui transmettre une information fiable, il ne lui appartient pas de mener des investigations d'enquêtes en effectuant des recherches sur l'annuaire électronique au-delà du département de la Martinique, pas plus que de persévérer afin de rencontrer le préposé des postes. Elle précise que si l'huissier instrumentaire peut toujours recueillir des informations via l'environnement professionnel, le jugement déféré ne comporte aucune indication permettant de connaître l'activité de M. F.... Elle estime que, par suite, les mentions portées sur l'acte de signification sont jugées suffisantes pour assurer l'efficacité de l'acte.

11En statuant ainsi, alors que les conclusions de l'intimé avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui devait examiner la pertinence des motifs du jugement relatifs à la consultation par l'huissier de justice de son mandant, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.