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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-12.711

ECLI:FR:CCASS:2021:C100716

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1230, 1239, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et 1241-1 du code de procédure civile, et l'article 132-9 du code des assurances : 8. Aux termes du premier de ces textes, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection. 9. Selon le deuxième, les personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, peuvent former appel des décisions du juge dans un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2019), [P] [N] a souscrit plusieurs contrats d'assurance sur la vie, désignant comme bénéficiaires son fils, M. [F] [N], et sa fille, [Z] [N], et, en cas de prédécès de l'un d'eux, le survivant.

2[Z] [N] est décédée en 2011, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [H] et [L].

3[P] [N] a été placée sous tutelle, Mme [H] étant désignée en qualité de tutrice. Par ordonnance du 11 février 2013, le juge des tutelles a autorisé celle-ci à modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie au profit des héritiers selon la dévolution légale.

4[P] [N] est décédée le 8 novembre 2017.

5Le 15 janvier 2018, M. [N] a formé appel de l'ordonnance du 11 février 2013.

6[P] [N] étant décédée, M. [N] est recevable à former un pourvoi en qualité d'héritier de celle-ci et à le diriger contre Mme [L], en cette même qualité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

7Mmes [H] et [L] font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de M. [N] recevable, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance ; que la notion de droits et obligations modifiés s'apprécie au jour de la décision rendue et en considération des droits de la personne protégée et non par rapport à des droits futurs et éventuels des héritiers ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que par jugement du 5 juillet 2012, Mme [N] a été placée sous tutelle et sa petite-fille, Mme [H], désignée en qualité de tutrice et que M. [F] [N], fils de [P] [N], décédée le 8 novembre 2017, n'a relevé que le 15 janvier 2018 appel de l'ordonnance du 11 février 2013 du juge des tutelles qui ne lui a pas été notifiée et qui a notamment autorisé Mme [U] [H], en qualité de tuteur de [P] [V] veuve [N] à faire modifier les clauses bénéficiaires des assurances-vie dont la majeure protégée est titulaire en stipulant « mes héritiers selon la dévolution légale » ; que s'agissant d'une simple autorisation de modifier les clauses bénéficiaires des assurances vie demandée au juge des tutelles par le représentant de la majeure protégée, il ne peut être considéré qu'elle ait modifié les droits et obligations des membres de la famille de [P] [N] et particulièrement ceux de son fils, [F], qui ne disposait à l'époque d'aucun droit sur le bénéfice de l'assurance-vie de sa mère dès lors qu'il ne l'avait pas encore acceptée ; qu'en conséquence l'ordonnance litigieuse n'avait pas à être notifiée à M. [F] [N] qui par application de l'article 1239 susvisé, devait former un recours dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer recevable le recours de M. [F] [N] formé plus de quinze jours après son prononcé, que l'ordonnance litigieuse modifiait les droits et obligations de M. [F] [N] et devait lui être notifiée, la cour d'appel a violé les articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 132-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1230, 1239, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et 1241-1 du code de procédure civile, et l'article 132-9 du code des assurances :

8Aux termes du premier de ces textes, toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.

9Selon le deuxième, les personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, peuvent former appel des décisions du juge dans un délai de quinze jours.

10Selon le troisième, le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court, à l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification et, à l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.

11Il résulte du quatrième que seule l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance sur la vie par le bénéficiaire, avant son dénouement, a pour effet de rendre irrévocable la désignation et qu'en l'absence d'une telle acceptation, le souscripteur reste libre de la modifier.

12Pour déclarer recevable l'appel formé par M. [N], l'arrêt retient que l'ordonnance du juge des tutelles aurait dû lui être notifiée, dès lors qu'elle a modifié le quantum des droits de celui-ci dans les contrats d'assurances sur la vie souscrits par sa mère et qu'en l'absence d'une telle notification, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

13En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'acceptation du bénéfice de ces contrats, M. [N] n'avait aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l'ordonnance litigieuse n'avait pas à lui être notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16Il résulte de la combinaison des articles 1230 et 1241-1 du code de procédure civile que la personne dont la décision du juge des tutelles ne modifie pas les droits ne reçoit pas notification de celle-ci et doit former appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.

17En encadrant ainsi strictement le droit d'appel des personnes à qui la décision du juge des tutelles n'est pas notifiée, ces dispositions poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d'efficacité des mesures.

18Elles ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d'appel et le but légitime visé dès lors que ces personnes, dont les droits ne sont pas modifiés par la décision du juge, peuvent non seulement interjeter appel, si elles ont qualité pour le faire, dans les quinze jours à compter de la décision, mais disposent également des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels.

19M. [N], n'ayant pas accepté le bénéfice des contrats d'assurance sur la vie avant leur modification, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l'ordonnance du 11 février 2013 n'avait pas à lui être notifiée.

20Il s'en déduit que, le délai d'appel de quinze jours ayant commencé à courir à compter de cette date, l'appel formé le 15 janvier 2018 est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable l'appel de M. [N] ;
  • Condamne M. [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1241-1 du code de procédure civile

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