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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-22.202

ECLI:FR:CCASS:2021:C100516

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et 5 et 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 : 4. En application de ces articles, il incombe au transporteur aérien de rapporter la preuve qu'il a assuré le vol dont l'annulation est invoquée par un passager, disposant d'une réservation confirmée pour ce vol. 5. Pour rejeter les demandes, le jugement retient que Mme [P] ne rapporte aucune preuve de l'annulation du vol en cause. 6. En statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés