Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les consorts [I] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que M. [E] avait agi à des fins commerciales ; qu'en lui reconnaissant néanmoins la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et l'article liminaire du code de la consommation, ensemble les articles L. 137-2 ancien de ce code et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
4En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
5Pour déclarer l'action des consorts [I] irrecevable comme prescrite, l'arrêt relève que le projet envisagé par M. [E], avec un notaire et une société, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d'un immeuble de cinquante-six appartements et sa division en trois lots à des fins commerciales, mais qu'il ne peut être considéré lui-même comme étant un promoteur immobilier de fait dès lors que les questions juridiques et certaines questions financières ont été traitées par son partenaire notaire, qu'il comptait sur l'intervention de la société pour le suivi des travaux et la commercialisation de son propre lot et qu'il est professeur d'université, profane en matière de construction immobilière.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [E] avait agi à des fins commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.