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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-23.675

ECLI:FR:CCASS:2021:C100482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 5. Pour déclarer l'action des consorts [I] irrecevable comme prescrite, l'arrêt relève que le projet envisagé par M. [E], avec un notaire et une société, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d'un immeu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 septembre 2019), le 12 novembre 2015, [R] [I], architecte, a assigné M. [E] en paiement d'un solde d'honoraires au titre de factures établies les 14 avril et 28 septembre 2011. M. [E] a opposé la prescription en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les consorts [I] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que M. [E] avait agi à des fins commerciales ; qu'en lui reconnaissant néanmoins la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et l'article liminaire du code de la consommation, ensemble les articles L. 137-2 ancien de ce code et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4En application de ce texte, la prescription biennale n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

5Pour déclarer l'action des consorts [I] irrecevable comme prescrite, l'arrêt relève que le projet envisagé par M. [E], avec un notaire et une société, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d'un immeuble de cinquante-six appartements et sa division en trois lots à des fins commerciales, mais qu'il ne peut être considéré lui-même comme étant un promoteur immobilier de fait dès lors que les questions juridiques et certaines questions financières ont été traitées par son partenaire notaire, qu'il comptait sur l'intervention de la société pour le suivi des travaux et la commercialisation de son propre lot et qu'il est professeur d'université, profane en matière de construction immobilière.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [E] avait agi à des fins commerciales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [T] [M], Mmes [A] et [V] [I], MM. [S] et [G] [I] ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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