Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'association fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de fixer la créance de la société à son passif à la somme de 44 562,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation, alors « qu'une association qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'en jugeant, pour écarter l'application de ce texte, que l'association n'a pas conclu en qualité de consommateur puisque cette qualité s'entend d'une personne physique", qu' en prenant un matériel de reprographie pour les nécessités de son activité, elle a agi à des fins qui entrent dans son activité professionnelle" et qu'il importait peu que l'objet de l'association, en l'espèce la pratique d'activités sportives, soit étrangère à la conclusion du contrat de location longue durée", sans rechercher, comme elle y était invitée , si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
3Pour écarter la qualité de non-professionnel de l'association et fixer à la somme de 44 562,38 euros la créance de la société à son passif, l'arrêt retient notamment qu'en prenant en location un matériel de reprographie pour les nécessités de son activité, l'association a agi à des fins qui entrent dans son activité professionnelle et qu'il importe peu que son objet, en l'espèce la pratique d'activités sportives, soit étranger à la conclusion du contrat de longue durée.
4En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.