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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 20-10.023

ECLI:FR:CCASS:2021:C100417

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), suivant offre acceptée le 8 septembre 2007, la Compagnie générale de location d'équipements (la banque), a consenti un prêt personnel à M. et Mme [H] (les emprunteurs) destiné à rembourser des crédits à la consommation. Le contrat a été modifié par avenant du 1er décembre 2009. Les emprunteurs ont bénéficié d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement jusqu'au 9 juillet 2013.

2Le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé, la banque a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2016 et, le 20 juillet 2016, a assigné les emprunteurs en paiement. Ceux-ci ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner à payer à la banque la somme de 50 732,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2016, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue de permettre le remboursement de différents crédits à la consommation, constituent des services financiers fournis par des professionnels aux emprunteurs ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont, le 8 septembre 2007, signé avec la banque, établissement financier, un contrat de prêt personnel d'un montant de 55 500 euros pour leur permettre de rembourser quatre crédits à la consommation ; qu'en décidant que les exposants ne peuvent se référer au délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de la demande de l'établissement financier, au motif inopérant qu' « il s'agit d'un crédit portant sur un montant supérieur à 21 500 euros » exclu, aux termes des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, du champ d'application des articles L. 311-1 à L. 311-52 de ce code, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

5Ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts.

6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, que le prêt, d'un montant supérieur à 21 500 euros, est exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, que les conditions générales de l'offre de prêt énoncent que les dispositions du code de la consommation relatives à un tel crédit ne lui sont pas applicables, de sorte que les emprunteurs ne peuvent se référer à l'article L.137-2 de ce code, que seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil peut être invoquée, et que le délai ayant commencé à courir le 9 juillet 2013, date de la fin du plan de surendettement, la demande de la banque n'est pas prescrite.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de location d'équipements et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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