Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de les condamner à payer à la banque la somme de 50 732,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juin 2016, alors « que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits consentis aux consommateurs par des organismes de crédit en vue de permettre le remboursement de différents crédits à la consommation, constituent des services financiers fournis par des professionnels aux emprunteurs ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont, le 8 septembre 2007, signé avec la banque, établissement financier, un contrat de prêt personnel d'un montant de 55 500 euros pour leur permettre de rembourser quatre crédits à la consommation ; qu'en décidant que les exposants ne peuvent se référer au délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour invoquer la prescription de la demande de l'établissement financier, au motif inopérant qu' « il s'agit d'un crédit portant sur un montant supérieur à 21 500 euros » exclu, aux termes des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, du champ d'application des articles L. 311-1 à L. 311-52 de ce code, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :
4Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
5Ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s'appliquer à l'action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts.
6Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation, que le prêt, d'un montant supérieur à 21 500 euros, est exclu du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, que les conditions générales de l'offre de prêt énoncent que les dispositions du code de la consommation relatives à un tel crédit ne lui sont pas applicables, de sorte que les emprunteurs ne peuvent se référer à l'article L.137-2 de ce code, que seule la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil peut être invoquée, et que le délai ayant commencé à courir le 9 juillet 2013, date de la fin du plan de surendettement, la demande de la banque n'est pas prescrite.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.